Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.325

Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 86-40.325

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée dans un mémoire en défense par un avocat non muni d'un pouvoir spécial est irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la coopérative agricole d'approvisionnement " Val de Loire " le 18 mai 1981, a été licenciée le 22 mars 1984 au motif de l'inaptitude, médicalement constatée par un certificat du médecin du travail, à reprendre son emploi après l'accident de trajet dont elle avait été victime le 14 janvier 1983 ;

Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée (Angers, 19 novembre 1985) d'avoir retenu que la rupture due à l'inaptitude de la salariée n'était pas imputable à la coopérative et statué ainsi sans motifs suffisants, alors que la décision du médecin du travail du 8 mars 1984 concluant à l'inaptitude de la salariée pour son poste antérieur n'aurait pas dû avoir effet sur cet emploi compte tenu de ce que, depuis le 14 janvier 1984, la salariée était employée à mi-temps à l'exécution d'un travail différent ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'inaptitude médicalement constatée était relative à l'emploi de secrétaire commerciale qu'elle occupait avant l'accident, qu'elle avait repris avec un horaire réduit à partir du 16 janvier 1984, qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un nouveau contrat de travail, l'exécution du contrat commencé le 18 mai 1981, suspendue du fait de l'état de santé, s'étant continuée à partir du 16 janvier 1984 jusqu'à la rupture constatée le 22 mars 1984, que le moyen manque en fait ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c5131a

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