Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 322
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 322 décisions
9901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-44.047

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1986, l'a licencié pour inaptitude physique à tous travaux du bâtiment et impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir écarté sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à son salarié, alors, selon le moyen, que ce dernier exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à Tarbes, violant ainsi les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.285

Cour de cassation

il résulte de l'article 44, alinéa 1er, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents, des agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ou des agents présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail ; qu'ayant constaté qu'un tel avis, favorable à la reprise, avait été émis lorsque la caisse de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'employée, la cour d'appel, qui n'en maintient pas moins le licenciement dont l'intéressée était frappée, a méconnu les dispositions susrappelées de la convention collective, viole également l'article L.

9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696

Cour de cassation

considérant que la fiche médicale d'aptitude déchargeait l'employeur de son obligation et en se référant aux reprises du travail antérieures à la consolidation définitive du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les tentatives de reclassement doivent être postérieures à la fiche médicale d'aptitude et antérieures à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 14 juin 1988, le médecin du travail avait établi la fiche médicale, que le même jour l'employeur avait informé le salarié de sa décision de le licencier et que la lettre du 20 juin 1988 n'avait pour objet que de confirmer à l'intéressé son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.283

Cour de cassation

la salariée répondait que, si elle acceptait d'effectuer le stage, en revanche elle n'acceptait pas le changement de poste, poste qu'au surplus elle était dans l'incapacité physique d'occuper ; Attendu que, le 12 novembre 1986, Mme X..., soumise, à la demande de l'employeur, à la visite du médecin du travail, a été déclarée apte à un emploi de bureau et inapte temporairement à l'emploi de vendeuse charcuterie-fromage et à revoir dans deux mois ; que, le 13 novembre, l'employeur lui a fait connaitre que le contrat de travail était suspendu sans rémunération pendant cette période de deux mois ; que, le 13 janvier 1987, le médecin du travail a maintenu l'avis précédent et, qu'après un entretien préalable, Mme X... a été licenciée le 23 janvier 1987 pour inaptitude au poste de travail ;

9905

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.039

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 mai 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit non fondée sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 26 mars au 27 mai 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée, qui ne contestait pas la licéité du licenciement, soutenait, par contre, que les services de la médecine du travail l'ayant déclarée le 26 mars 1987 inapte à son précédent emploi, le Pavillon Flore séjour avait commis une faute en attendant près de deux mois pour la licencier, la privant ainsi de la possibilité de percevoir les allocations de l'ASSEDIC ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant…

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-41.103

Cour de cassation

l'employeur et l'autorise à prendre acte de la rupture du contrat de travail qui s'ensuit nécessairement, sans être tenu de verser au salarié ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en décidant que l'inaptitude définitive de M. X... à son emploi constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, obligeant son employeur à lui verser son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

9907

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.743

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 25 novembre 1986 au 2 février 1987, ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Code du travail fait obligation à l'employeur, en cas d'accident du travail, de faire examiner son salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours (article R. 241-51), et alors que, d'autre part, le Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer un autre emploi à son salarié en cas où celui-ci serait jugé inapte à son ancien emploi ; qu'en l'occurence, la société Batimo n'a proposé aucun autre emploi à M.

9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.573

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1989, il a été licencié aux motifs qu'il ne pouvait plus tenir l'emploi qu'il avait occupé et qu'il était impossible à l'entreprise de lui fournir un autre emploi compte-tenu de son état ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude définitive était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en déclarant le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2 du Code du travail, sans constater que l'employeur n'était pas en mesure de proposer au salarié un emploi en rapport avec son aptitude, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 241-10-1, alinéa 2 du Code du

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.816

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Diégo X..., demeurant ..., appartement 48, à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de l'Office public d'HLM, dont le siège est place Emile Zola, à Béziers (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.542

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié devenu définitivement inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.864

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie, Mme X..., employée depuis le 12 avril 1974 en qualité d'agent de service par la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, a fait l'objet, le 8 avril 1987, de l'avis suivant du médecin du travail : "inapte temporaire au poste d'agent de service ; à revoir dans trois mois -inapte temporaire au poste d'aide soignante, au minimum six mois -apte à des travaux de type tertiaire, à définir" ; qu'elle a été licenciée sans indemnité, le 8 avril 1987, pour inaptitude physique à son poste de travail ; Attendu que, pour condamner la Polyclinique à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève que…

9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes nouvelles du salarié ; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

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