Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.542
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-44.542
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juillet 1989) et le jugement auquel il se réfère, qu'à la suite d'un accident de trajet, dont elle avait été victime le 12 décembre 1983, Mme X., agent de production au service de la société Moreux de Varennes, a, le 20 novembre 1986, été déclarée par le médecin du travail inapte à reprendre son travail; qu'après convocation de la salariée à un entretien, la société l'a licenciée le 2 décembre 1986 pour inaptitude physique, sans indemnité de rupture.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la rupture par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu définitivement inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moreux de Varennes, société anonyme dont le siège est ... à Varennes-sur-Allier (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., Varennes-sur-Allier (Allier),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Moreux de Varennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juillet 1989) et le jugement auquel il se réfère, qu'à la suite d'un accident de trajet, dont elle avait été victime le 12 décembre 1983, Mme X..., agent de production au service de la société Moreux de Varennes, a, le 20 novembre 1986, été déclarée par le médecin du travail inapte à reprendre son travail ; qu'après convocation de la salariée à un entretien, la société l'a licenciée le 2 décembre 1986 pour inaptitude physique, sans indemnité de rupture ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... l'indemnité de rupture prévue par l'article 23 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement, alors que, selon le moyen, la société qui a, trois ans après l'accident de trajet et au vu de la constatation médicale d'inaptitude définitive au travail de Mme X..., pris acte de cette situation de fait, n'était pas redevable de l'indemnité conventionnelle de licenciement ouverte uniquement en cas de congédiement, l'article 23 de la convention collective ne dérogeant pas à la condition d'un congédiement, réitéré par l'article 12 de l'annexe "Agents de production", qualification distincte de celle d'une rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude physique du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les articles 23 de la convention collective précitée et 12 de son annexe "Agents de production", et violé la loi des parties, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la rupture par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu définitivement inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si, comme en l'espèce, les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d9cd580146773f80f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f80f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
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