Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 322
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 322 décisions
9913

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société SEMUAG, exploitant sous l'enseigne INNO Maine, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Chopppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.

9914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 9 octobre 1985 en qualité d'employé libre service par la société Euromarché, est devenu le salarié de la société Continent ; qu'exerçant les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical, il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1987 au 1er septembre 1989, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi, précisant qu'il pouvait être affecté à un poste de pompiste ou de gardien ; que l'employeur lui ayant proposé un poste d'employé aux produits frais, le médecin du travail l'a déclaré inapte à cet emploi ; que, par courrier du 20 septembre 1989, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail…

9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-40.636

Cour de cassation

l'employeur ; Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'en 1979, M. G... avait exercé son activité de formation des cadres dans une entreprise de Nevers, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, le 2 mai 1979, il allait de son lieu de travail à son domicile en utilisant son propre véhicule et que le choix de ce moyen de transport relevait de sa seule initiative ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

9916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.453

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1987 ; que l'intéressé a, alors, attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société OPRH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence prolongée d'un salarié pour cause de maladie non professionnelle, même en l'absence d'indisponibilité définitive, est de nature à constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas de

9917

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1986 ; qu'entre-temps, elle avait, le 4 février, été arrêtée à nouveau en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'estimant avoir été licenciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement et, en conséquence, faire condamner la société à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait tirer argument des conditions de travail de Mme X... pour considérer qu'à la date du 5 février 1986, la société SICO Barbe Bleue était dans l'ignorance de la nouvelle suspension du contrat de travail intervenue le 4 février 1986 ;

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 91-40.509

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement par la société RTC Philips composants d'une indemnité de licenciement, les premiers juges ont retenu qu'il avait été déclaré inapte, de façon totale et définitive, à tous les postes "susceptibles", par le médecin du travail, et que la rupture du contrat de travail était due à son fait, compte tenu de son incapacité totale à tous postes de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou

9919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.546

Cour de cassation

l'employeur et conduit par un préposé de ce dernier, il y avait lieu de retenir la qualification d'accident de travail et non celle d'accident de trajet et d'appliquer la loi du 8 janvier 1981 ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé cette loi par refus d'application ; Mais attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; Et attendu que le jugement relève que l'accident s'est produit en dehors de l'horaire de travail et sur le trajet du domicile du salarié à son lieu de travail et que l'intéressé ne se trouvait pas, alors, sous la dépendance de son employeur ;

9920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.072

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. E... avait été, à la suite d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte au poste pour lequel il avait été engagé ; que son refus d'accepter un autre poste, adapté à ses capacités, que lui proposait l'employeur, le rendait seul responsable de la rupture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que si la modification substantielle du contrat de travail rend, en cas de refus du salarié, la rupture imputable à l'employeur, celle-ci n'en est pas pour autant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si les nouvelles conditions imposées à M. E...

9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.745

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une sanction prononcée plus d'un mois après l'entretien préalable, ne l'avait pas été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail après avoir énoncé que le délai avait été suspendu pour les examens médicaux auxquels le salarié avait été soumis, aux fins de faire vérifier les troubles qu'il avait invoqués pour excuser son comportement et que la sanction, intervenue moins d'un mois après que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte à ses fonctions, était donc régulière en la forme sans constater que l'employeur avait été dans l'impossibilité de procéder, dans le délai d'un mois, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable.

9923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.093

Cour de cassation

par lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ;

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474

Cour de cassation

Y... était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il résultait des correspondances des responsables de la médecine du travail, ainsi que de leurs constatations médicales, qu'aucun reclassement du salarié dans l'entreprise n'était possible, la cour d'appel a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue non plus en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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