Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.093

Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 88-43.093

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'ayant constaté que Mme A. était absente pour maladie depuis plusieurs mois lorsque l'employeur a prononcé la résiliation du contrat de travail, les juges du fond, devant lequels la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas contestée, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective précitée que l'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie qu'à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif et à condition que le remplacement effectif du salarié s'impose.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux (FIMTM), dont le siège social se trouve ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Evelyne A..., demeurant 47, avenue desobelins à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la FIMTM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), qu'à la suite d'arrêts de travail successifs pour maladie, Mme A..., au service de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux depuis 1966, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, niveau cadre, a été déclarée le 22 juillet 1986 par le médecin du travail "Inapte à son poste Apte à un poste sans position statique prolongée, ni dactylographie, ni port de charges" ; que son employeur a, par lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective précitée que l'employeur ne peut prononcer la

rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie qu'à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif et à condition que le remplacement effectif du salarié s'impose ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme A... était absente pour maladie depuis plusieurs mois lorsque l'employeur a prononcé la résiliation du contrat de travail, les juges du fond, devant lequels la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas contestée, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d9cd580146773f816d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f816d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.