Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.093
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 88-43.093
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu qu'ayant constaté que Mme A. était absente pour maladie depuis plusieurs mois lorsque l'employeur a prononcé la résiliation du contrat de travail, les juges du fond, devant lequels la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas contestée, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective précitée que l'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie qu'à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif et à condition que le remplacement effectif du salarié s'impose.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux (FIMTM), dont le siège social se trouve ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Evelyne A..., demeurant 47, avenue desobelins à Paris (13ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la FIMTM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), qu'à la suite d'arrêts de travail successifs pour maladie, Mme A..., au service de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux depuis 1966, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, niveau cadre, a été déclarée le 22 juillet 1986 par le médecin du travail "Inapte à son poste Apte à un poste sans position statique prolongée, ni dactylographie, ni port de charges" ; que son employeur a, par lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective précitée que l'employeur ne peut prononcer la
rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie qu'à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif et à condition que le remplacement effectif du salarié s'impose ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme A... était absente pour maladie depuis plusieurs mois lorsque l'employeur a prononcé la résiliation du contrat de travail, les juges du fond, devant lequels la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas contestée, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d9cd580146773f816d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d9cd580146773f816d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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