Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée3 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.093

Cour de cassation

par lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ;

9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474

Cour de cassation

Y... était due à une maladie professionnelle, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il résultait des correspondances des responsables de la médecine du travail, ainsi que de leurs constatations médicales, qu'aucun reclassement du salarié dans l'entreprise n'était possible, la cour d'appel a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue non plus en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.384

Cour de cassation

l'employeur ne disposait pas d'un poste de reclassement ; qu'en effet c'était à ce dernier d'établir qu'il n'avait rien à lui proposer, ce qu'il n'a pas fait ; et alors que, d'autre part, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement fondée sur l'incapacité du salarié bien que les conséquences définitives de l'accident ne soient pas encore connues et que l'incapacité de M. Y... ne soit pas non plus établie ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur, compte tenu de la petite taille de son entreprise, ne pouvait fournir au salarié un poste de travail correspondant à ses aptitudes diminuées, telles que déterminées par le médecin du travail dans la fiche médicale qu'il avait délivrée le 16 septembre 1987, et non contestées par l'intéressé ;

9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.562

Cour de cassation

par lettre du 11 février 1986 ; que le salarié ayant demandé à la société de lui faire connaître les motifs de son licenciement, celle-ci lui a répondu que cette mesure avait été prise à la demande des délégués du personnel en raison des risques de contagion dus à sa maladie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude physique du salarié n'est, selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, nécessaire que pour décider si la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de ladite inaptitude est ou non imputable à l'employeur, ce dernier ne devant aucune indemnité de rupture si le licenciement ne lui est pas imputable ;

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-45.639

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1985, une photocopie de la correspondance de la Caisse primaire d'assurance maladie lui notifiant la fin de son arrêt de travail et de sa prise en charge au 31 mars 1985, puis, après avoir saisi la juridiction prud'homale et s'être inscrit au chômage, il s'est fait examiner le 12 avril 1985 par le médecin du travail ; que, par lettre du 16 avril 1985, l'employeur l'a avisé qu'il le considérait comme démissionnaire, faute par lui d'avoir repris ses activités le 9 avril 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce qu'en s'incrivant à l'ANPE dès le 1er avril 1985, en demandant à son employeur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 juin 1987, M. X..., au service de la société Maisons Fougerolles en qualité de voyageur, représentant placier (VRP), a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste de VRP (conduite prolongée de voiture)" ; que la société l'a licencié par lettre du 27 janvier 1988, en prenant acte de son impossibilité physique de travailler ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt retient qu'alors que le salarié était inapte à occuper son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-44.355

Cour de cassation

la sociétéascheau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... a été engagé, le 19 mai 1980, en qualité de conducteur d'engins par la société Gascheau ; qu'il a été licencié le 3 novembre 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Bourges, 23 mai 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait d'une lettre du 20 octobre 1983 versée aux débats et expressement invoquée par le salarié que l'employeur imputait les accidents reprochés à M. X... à l'état mono-oculaire de ce dernier ; qu'en omettant de s'en

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-32-5, 5e alinéa, et R. 122-2 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur le préjudice résultant de l'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.357

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1985, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail du salarié "pour cause de force majeure" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt énonce que la rupture du lien contractuel est imputable à l'inaptitude physique de M. X... à l'exécution des tâches que suppose sa qualification d'ouvrier nettoyeur et que cette inaptitude n'est pas utilement contestée par ledit salarié qui a admis implicitement la licéité de la rupture en ne formant même pas en cause d'appel une demande nouvelle tendant à obtenir une indemnité pour rupture abusive ou licenciement injustifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu

9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.794

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1989, remise en mains propres, pour un entretien préalable le même jour en vue de son licenciement et que son employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude à tout poste de travail constatée par le certificat du médecin du Travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que seule une faute grave prive le salarié de ces indemnités et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la salariée, dont le contrat a été rompu pour cause d'inaptitude physique, ne résultant pas d'une maladie professionnelle ou d

9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-44.414

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, le jugement s'est borné à affirmer qu'étaient dues à ce titre les sommes prévues par la convention collective des VRP, déduction faite des sommes déjà payées ; qu'en se déterminant par ce seul motif, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à son ancienne salariée un rappel sur rémunération minimale et un rappel à titre d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, quant à ce

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-14.703

Cour de cassation

l'employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur que si elle a été, à elle seule, la cause déterminante de l'accident, et qu'en se bornant à affirmer que les troubles présentés par M. C... le 1er avril 1985 étaient dus à une intoxication aiguë par l'AEG, tout en constatant les réserves émises par le médecin du travail en 1988 sur cette relation de cause à effet, ce dont il résultait l'existence d'un doute sur l'imputation à l'AEG de tous les troubles présentés par la victime, la cour d'appel n'a pas caractérisé le rôle déterminant joué par la faute imputée à l'employeur (absence de système d'aspiration et de port de gants efficaces) dans la réalisation de l'accident, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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