Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.357

Arrêt du 19 janvier 1993Pourvoi n° 89-41.357

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société l'Ubaye, la Maintenance foncière, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 au 30 mai 1985; que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant: "inapte, serait apte à un travail léger sans contraintes posturales lourdes"; que, par lettre du 5 juin 1985, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail du salarié "pour cause de force majeure".
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt énonce que la rupture du lien contractuel est imputable à l'inaptitude physique de M. X. à l'exécution des tâches que suppose sa qualification d'ouvrier nettoyeur et que cette inaptitude n'est pas utilement contestée par ledit salarié qui a admis implicitement la licéité de la rupture en ne formant même pas en cause d'appel une demande nouvelle tendant à obtenir une indemnité pour rupture abusive ou licenciement injustifié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée l'Ubaye la Maintenance foncière, dont le siège social est à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société l'Ubaye, la Maintenance foncière, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 au 30 mai 1985 ; que, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "inapte, serait apte à un travail léger sans contraintes posturales lourdes" ; que, par lettre du 5 juin 1985, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail du salarié "pour cause de force majeure" ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt énonce que la rupture du lien contractuel est imputable à l'inaptitude physique de M. X... à l'exécution des tâches que suppose sa qualification d'ouvrier nettoyeur et que cette inaptitude n'est pas utilement contestée par ledit salarié qui a admis implicitement la licéité de la rupture en ne formant même pas en cause d'appel une demande nouvelle tendant à obtenir une indemnité pour rupture abusive ou licenciement injustifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il exerçait, non pas les fonctions d'ouvrier nettoyeur, mais celles de magasinier non soumis au port de charges lourdes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties,

par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d6cd580146773f7ecd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d6cd580146773f7ecd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.