Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée3 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er décembre 1983, Mlle X... avait été affectée ensuite à un poste de caissière en vertu d'un avenant du 27 juin 1984 audit contrat ; qu'en date du 12 mai 1989 le médecin du Travail avait déclaré l'intéressée inapte au poste de caissière (en précisant que les postes de vendeuses débitrice et de réserviste ne lui convenaient pas non plus et qu'une "ambiance calme et non stressante" lui était nécessaire) et qu'aucune disposition conventionnelle ne faisait obligation à l'employeur de reclasser la salariée ; que l'employeur, qui, pas plus que la salariée, ne pouvait se voir imposer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail, n'était pas tenu de fournir un emploi différent à la salariée physiquement inapte à accomplir la tâche pour laquelle elle était engagée ;

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.025

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié, le 31 mars 1989, la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur ne manque aux obligations découlant de l'article L.

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Atendu qu'en vertu du premier de ces textes, si le salarié, victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte à occuper son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de manifestations…

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.500

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la date de la rupture le salarié était inapte à la reprise du travail et ne pouvait donc exécuter son préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779

Cour de cassation

l'employeur, en affectant le salarié dans le poste de gravure créé pour lui et en lui confiant des travaux de cablage, avait satisfait à l'obligation de reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ;

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme M... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir retenu que l'arrêt de travail de la salariée était dû à un accident du travail, a relevé que la salariée avait manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre son activité, en joignant un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un travail avec alternance de position assise et debout et qu'en dépit des dipositions impératives de l'article R.

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-40.423

Cour de cassation

L'avis du médecin du Travail formulé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel s'il en existe ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.644

Cour de cassation

l'employeur a omis, avant de prononcer le licenciement, de faire connaître les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié, ainsi qu'il est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 dudit code ne sont pas applicables, cet article ne visant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions des alinéas 1er et 4 de l'article L.

9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-45.912

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JMB, société anonyme, dont le siège est ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Bernard B..., demeurant ... à la Queue-en-Brie (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Melle D..., MM. A..., Z... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.725

Cour de cassation

l'employeur satisfait à son obligation de proposer un emploi similaire au précédent au salarié déclaré apte par le médecin du travail à l'issue d'une période de suspension du contrat suite à un accident du travail, dès lors que l'emploi offert préserve les données essentielles de la relation contractuelle, à savoir la qualification professionnelle, la position hiérarchique, la rémunération, la nature de la fonction ; qu'en l'espèce, tel était le cas de poste d'électricien-monteur sur chantier, OHQ1 coefficient 215, taux horaire 38,90 francs, offert lors de la reprise du travail à M. X...

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