Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée8 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.646

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que la rupture du contrat de travail du salarié rendu inapte physiquement à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle et alors que l'article 33 de la convention précitée n'en exclut pas le bénéfice dans ce cas, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.397

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean X..., entré en 1947 au service de l'entreprise X... et employé en qualité de chauffeur-livreur depuis 1955, a été licencié le 8 mars 1987 en raison des restrictions apportées par le médecin du travail à son activité, le temps de travail du salarié ayant été limité à 169 heures par mois, sans port de charges supérieures à 15 kilogrammes ; Attendu que pour débouter M. Jean X... de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'aptitude du salarié s'avérait incompatible avec l'emploi de chauffeur-livreurmanutentionnaire occupé au sein de l'entreprise

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.212

Cour de cassation

l'employeur et que le terme d'accident, au lieu de maladie, est apparu pour la première fois dans le septième arrêt de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la réalité de l'accident n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société compagnie Générale de Parfumerie Mattei Cogepar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.255

Cour de cassation

Attendu que Mme d'Arco, attachée commerciale au service de la société Saint-Bernard, a été victime le 14 avril 1982 d'un accident du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à des dommages-intérêts pour les fautes qu'il a commises en tardant à la déclarer à la Médecine du Travail et en ne lui payant pas ses salaires et indemnités de congés payés depuis la date de sa consolidation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à procéder à la régularisation de Mme d'Arco au regard de la Médecine du Travail et à l'application intégrale de l'article L.

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041

Cour de cassation

si elle a fait une application exacte du principe ci-dessus rappelé ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société, après avoir refusé au salarié l'accès sur les chantiers, lui avait établi, le 12 juin 1987, un certificat de travail selon lequel l'intéressé ne faisait plus partie de l'effectif depuis le 31 mars 1987, suite à une décision médicale de la médecine du travail, les juges du fond qui ont retenu qu'une fiche d'aptitude médicale du 2 juin 1987 avait déclaré le salarié apte à un emploi au sol, le port de charges étant contre-indiqué, ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé à l'intéressé un poste compatible avec son état de santé ; qu'en l'état de ces énonciations, d'une part, ils ont pu décider que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, par une…

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.967

Cour de cassation

l'employeur a procédé le 26 mars 1980, à la radiation des effectifs de la salariée ; que considérant qu'elle avait été licenciée, Mme E... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts présentées par la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du silence opposé par Mme E... à la lettre recommandée de l'employeur tirant les conséquences de sa non-reprise de travail, la caisse était fondée à lui imputer unilatéralement la rupture du lien contractuel dans des conditions assimilables à une démission ; Attendu cependant que la circonstance que le salarié n'ait pas repris le travail malgré la notification de l'avis du médecin-conseil et du médecin-expert fixant la fin

9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 88-43.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-9 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'incapacité physique du salarié doit entraîner la rupture du contrat de travail dans la mesure où ce contrat ne peut se poursuivre, et que l'employeur, auquel la rupture n'est pas imputable, ne doit pas l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité…

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-41.713

Cour de cassation

l'employeur, sauf convention contraire, à prendre acte de la rupture sans versement des indemnités légales ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot faisait valoir que l'incapacité de M. X..., qui s'élevait à 80 %, avait pour origine un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître le caractère professionnel, et que le médecin du travail avait constaté que M. X... était inapte à reprendre son poste, ne pouvait effectuer que des travaux sans charge physique et sans mouvement de tête du type gardiennage, poste inexistant dans l'entreprise ; qu'elle faisait encore valoir que la convention collective n'accordait aucune indemnité au salarié reconnu inapte par suite d'un accident ou d'une maladie à caractère non professionnel ;

9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.807

Cour de cassation

L'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports dispose que l'indemnité pour incapacité définitive à la conduite n'est versée au conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise que s'il ne peut bénéficier des prestations du régime de prévoyance visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à ladite convention.

9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.022

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1985, que, ne pouvant lui offrir un poste compatible avec son inaptitude, elle se trouvait contrainte de la licencier ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à sa demande en condamnant la Fondation de Rothschild à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que, bénéficiaire, sans limitation de durée, d'une priorité d'embauche, selon l'engagement de son employeur, elle démontre que ce dernier aurait eu la possibilité, compte tenu de ses diplômes et alors que le quota des emplois réservés aux handicapés n'était pas atteint, de lui procurer une nouvelle affectation ;

9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.273

Cour de cassation

par lettre du 26 février 1986, il a fait connaître à la société son intention de reprendre son travail à l'issue de son arrêt de maladie qui se terminait le 28 février 1986, mais que l'employeur lui a notifié son intention de le licencier au terme de six mois de suspension et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars, à la suite duquel il l'a fait examiner par le médecin du travail qui l'a déclaré "apte aux visites de la clientèle? mais inapte à la conduite personnelle de voiture pour déplacements professionnels" ; qu'estimant cette restriction incompatible avec l'emploi de VRP, la société a licencié M. X...

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