Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée21 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à relever l'inaptitude du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié, de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.955

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive et pour le condamner à payer une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que sa décision de cesser son activité devait s'analyser en une démission dès lors que la modification de ses attributions, qui entrainait pour lui une diminution du montant des

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.625

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat au motif que le retard mis par l'employeur à organiser la visite médicale de reprise n'avait pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles, alors que le salarié n'ayant pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison de la carence de l'employeur, la rupture était imputable à ce dernier.

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.274

Cour de cassation

Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que le salarié a été licencié à l'expiration d'un congé de maladie au motif d'inaptitude à la conduite et d'absences répétées ; que pour le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a déclaré fondés les griefs formulés contre lui ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inaptitude du salarié à son emploi ne pouvait résulter que de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de…

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-43.543

Cour de cassation

l'employeur d'avoir pris en considération la déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail le 23 octobre 1986, le salarié lui-même n'en ayant pas alors contesté le bien fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Brocvielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.195

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 1983, mis fin au contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inaptitude à la conduite, prévue par l'article 11 de la convention collective des ouvriers des entreprises de déménagement, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions totalement délaissées, M. X...

9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-45.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'initiative de la rupture du contrat de travail n'incombait pas à la société et refuser au salarié toute indemnité de rupture, la cour d'appel, après avoir décidé à juste titre que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, énonce que le médecin du travail a déclaré que M. X...

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.929

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt affirmatif attaqué et de l'arrêt avant-dire droit auquel il se réfère que M. D..., embauché en 1972 en qualité de chauffeur par l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, a été placé du 5 décembre 1984 au 1er juillet 1986 en congé de maladie de longue durée ; que le médecin du travail l'ayant, lors de la visite de reprise du travail, déclaré inapte à la conduite des poids lourds, son employeur l'a affecté à un poste à mi-temps avec un salaire réduit ; qu'il a refusé cette proposition de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans un emploi à plein temps ou le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive ;

Nullité du licenciementCassation+4
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9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.263

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur ignorait, au moment du licenciement, que la maladie de la salariée était due à une rechute de son accident du travail et qu'il en découlait qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.

9972

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-42.626

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1982 l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, en fin de maladie, l'employeur ne pouvait pas lui donner un nouvel emploi pour lequel il serait seulement demeuré apte et lui a notifié, pour ce motif, "son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise" ; qu'en admettant que la cour d'appel ait pu en déduire que "l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail", elle n'a pas légalement justifié sa décision retenant l'absence de cause…

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