Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.626

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 90-42.626

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1990) M. X. a été embauché le 28 août 1979 en qualité de terrassier par la société Boixadera Duivon, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ayant expiré le 30 novembre 1982, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait, mais apte à celui de manoeuvre léger pendant deux mois, que par lettre du 2 décembre 1982 l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné et qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boixadera Duivon et compagnie, dont le siège social est à Béziers (Hérault), route de Maraussan,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Reyes X..., domicilié à Béziers (Hérault), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de la société Boixadera Duivon et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1990) M. X... a été embauché le 28 août 1979 en qualité de terrassier par la société Boixadera Duivon, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ayant expiré le 30 novembre 1982, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait, mais apte à celui de manoeuvre léger pendant deux mois, que par lettre du 2 décembre 1982 l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, en fin de maladie, l'employeur ne pouvait pas lui donner un nouvel emploi pour lequel il serait seulement demeuré apte et lui a notifié, pour ce motif, "son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise" ; qu'en admettant que la cour d'appel ait pu en déduire que "l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail", elle n'a pas légalement justifié sa décision retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que le licenciement motivé par l'impossibilité d'offrir dans l'entreprise un nouvel emploi à un salarié devenu inapte, par suite d'une maladie non professionnelle, à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, n'est pas dépourvu de cause

réelle et sérieuse ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné et qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boixadera Duivon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721adcd580146773f5f97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721adcd580146773f5f97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.