Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 324
Dernière décision affichée19 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 324 décisions
9973

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-43.819

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1988, la société a procédé à son licenciement en lui reprochant son insubordination et son refus de travail caractérisé par un manque de rendement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, la cour d'appel, procédant d'une façon non objective, n'a pas tenu compte de la mesure d'enquête diligentée sur place le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes ; qu'en deuxième lieu, elle a tenu compte,

9974

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.136

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1985, la société Cycle Motoculture du Valenciennois a pris acte de la rupture du contrat de travail de M. X..., son salarié, pour inaptitude physique à l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la manipulation de matériel agricole faisait partie des tâches pour lesquelles M. X...

9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-41.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, 2ème alinéa, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... une certaine somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a retenu que l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement du salarié ;

9977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000

Cour de cassation

par lettre du 17 février 1986 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, ce texte n'interdit pas à l'employeur, une fois que la période de suspension est terminée et que l'intéressé a repris son ancien poste, de procéder à une réorganisation de l'entreprise pouvant affecter ce salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que M.

9980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-43.434

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.

9981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-14.558

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-45.204

Cour de cassation

l'employeur est tenu de faire connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Attendu que M. X..., embauché le 25 septembre 1967 en qualité de terrassier par la société SCREG Sud-Ouest, a été victime à plusieurs reprises, et en dernier lieu, le 30 juin 1986, d'accidents du travail ; qu'il a été licencié le 11 mars 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le médecin du travail avait, le 22 juin 1987, déclaré M.

9983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.792

Cour de cassation

l'employeur a, le 29 mars 1983, licencié le salarié ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en relevant que le licenciement était justifié en raison de ce que le réglement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de poste à mi-temps, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-34 qui limite désormais le contenu du réglement intérieur à trois matières précises en disposant qu'aucune autre ne peut y être mentionnée, ce qui est le cas de l'organigramme des emplois ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du salarié dans un emploi à mi-temps mettait en cause ou non

9984

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.535

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1986 son licenciement avec effet au 31 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement hâtif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. D... n'ayant pas invoqué à la charge de son employeur une faute qui aurait consisté à procéder à son licenciement sans attendre que la caisse ait statué sur sa demande de prise en charge de sa maladie en tant que maladie professionnelle, et les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité civile dérivant d'une source différente

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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