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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-43.434

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
90-43.434

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.

Extrait

. Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1988 par la société Pro Gec en qualité de manoeuvre maçon, s'est trouvé arrêté pour maladie du 28 août au 22 septembre 1989 ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi de maçon, son état de santé nécessitant un reclassement professionnel à un emploi sans port de charges lourdes ni de vibrations ; qu'après convocation à un entretien préalable, son employeur l'a licencié par lettre du 2 octobre 1989 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié le montant de ses salaires pour la période du 22 septembre au 3 octobre 1989, le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 2 octobre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant p…