Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.434

Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 90-43.434

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1988 par la société Pro Gec en qualité de manoeuvre maçon, s'est trouvé arrêté pour maladie du 28 août au 22 septembre 1989 ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi de maçon, son état de santé nécessitant un reclassement professionnel à un emploi sans port de charges lourdes ni de vibrations ; qu'après convocation à un entretien préalable, son employeur l'a licencié par lettre du 2 octobre 1989 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié le montant de ses salaires pour la période du 22 septembre au 3 octobre 1989, le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 2 octobre 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié et alors qu'il avait relevé que l'employeur ne pouvait offrir au salarié un emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en cas de licenciement l'inobservation du délai-congé ouvre droit à une indemnité compensatrice ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du Travail le rendait impropre à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e55

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