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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.807

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/1992
Numéro d'affaire
89-42.807

Résumé

L'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports dispose que l'indemnité pour incapacité définitive à la conduite n'est versée au conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise que s'il ne peut bénéficier des prestations du régime de prévoyance visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à ladite convention.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989), que M. X..., chauffeur d'autocar au service de la société Transports publics Mathieu et fils depuis le 9 septembre 1974, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail, le 14 avril 1986, et a été classé le 10 juin suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le deuxième groupe des invalides avec attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 1986 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par son ancien employeur de l'indemnité prévue par l'article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, en cas d'incapacité définitive à la conduite ; Attendu que pour acc…