Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.212
Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-42.212
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués, qui n'ont eu aucun témoin direct, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à l'employeur et que le terme d'accident, au lieu de maladie, est apparu pour la première fois dans le septième arrêt de travail; qu'elle a ainsi fait ressortir que la réalité de l'accident n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1988) et les pièces de la procédure, que M. Z. a été engagé le 26 janvier 1983 par la Compagnie générale de parfumerie Mattei (COGEPAR) en qualité d'aide-magasinier; qu'à compter du 3 juin 1983, il a adressé à son employeur six arrêts de travail pour cause de maladie; que, cependant, le 19 juillet 1983, M. Z. a adressé à son employeur un septième avis de prolongation d'arrêt de travail faisant état pour la première fois d'un accident; que, le 15 novembre 1983, le médecin du travail a déclaré M. Z. inapte; que, le 18 novembre 1983, le salarié a été licencié pour inaptitude physique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., Les Cyclades à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie Générale de Parfumerie Mattei Cogepar, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur,
conseiller référendaire, rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Compagnie générale de parfumerie Mattei Cogepar, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1988) et les pièces de la procédure, que M. Z... a été engagé le 26 janvier 1983 par la Compagnie générale de parfumerie Mattei (COGEPAR) en qualité d'aide-magasinier ; qu'à compter du 3 juin 1983, il a adressé à son employeur six arrêts de travail pour cause de maladie ; que, cependant, le 19 juillet 1983, M. Z... a adressé à son employeur un septième avis de prolongation d'arrêt de travail faisant état pour la première fois d'un accident ; que, le 15 novembre 1983, le médecin du travail a déclaré M. Z... inapte ; que, le 18 novembre 1983, le salarié a été licencié pour inaptitude physique ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de rupture pour licenciement "illégitime et abusif", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant justifié pour inaptitude physique due à la maladie le licenciement de M. Z..., qui faisait quant à lui valoir avoir été victime d'un accident du travail, sans rechercher si celui-ci n'avait pas en fait été victime d'un tel accident, ce qui aurait alors rendu abusif le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui avait au demeurant admis que l'inaptitude physique dudit salarié pouvait être due à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code
du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... s'était prévalu des déclarations d'une autre salariée de l'entreprise, Mme X..., dont il résultait qu'il avait bien été victime d'un accident du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits allégués, qui n'ont eu aucun témoin direct, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration à l'employeur et que le terme d'accident, au lieu de maladie, est apparu pour la première fois dans le septième arrêt de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la réalité de l'accident n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société compagnie Générale de Parfumerie Mattei Cogepar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b5cd580146773f65e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f65e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.
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