Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 322
Dernière décision affichée2 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 322 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.737

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Pâtisserie Rhône délices, qui ne pouvait offrir à la salariée un poste de travail excluant tout contact avec l'eau, n'a fait que mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail contenues dans son avis du 6 octobre 1988, en procédant à son licenciement le 25 octobre suivant, peu important à cet égard que par un certificat médical du 28 octobre, c'est à dire postérieur au licenciement, le médecin du travail ait autorisé cette fois le travail avec des gants ; que c'est donc au prix d'une violation de l'article L.

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.553

Cour de cassation

le coût de l'acte médical et qu'après trois années, la base de calcul de sa rémunération pourrait être revue en fonction de l'expérience acquise, par l'application d'un coefficient multiplicateur ; qu'ayant vainement demandé à son employeur, au cours de l'année 1985, l'application du coefficient multiplicateur prévu par la convention inter-entreprises de médecine du travail, ainsi que le bénéfice de l'ensemble des avantages salariaux accordés aux autres salariés de l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la clause de son contrat de travail concernant sa rémunération ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en vue de bénéficier de l'application de la convention inter-entreprises de médecine du travail et de diverses primes…

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40.097

Cour de cassation

l'employeur de licencier lesalarié et le condamner à lui verser une provision à valoirsur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a estiméque l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation del'employeur était sérieusement contestable, la courd'appel, en l'état de la législation alors en vigueur, aviolé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêtrendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la courd'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l'état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Toulouse ;

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des salaires pour la période du 2 mars 1985 au 21 juin 1985, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu que le 29 mars 1985, ce dont il découlait que jusqu'à cette date le contrat de travail se trouvait toujours suspendu et alors que, d'autre part, la société faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que pour la période du 7 avril au 21 juin 1985 le salarié avait perçu une somme de 14 671,22 francs selon bulletin de paye du 30 juin 1985, la cour d'appel…

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1987, M.

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.511

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1987 la société l'a licencié au motif qu'il avait refusé les postes qu'elle lui avait proposés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 29 juillet au 30 septembre 1987 ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférant, alors, selon le moyen, que d'une part, il n'est pas contesté que l'employeur a reçu l'avis d'aptitude à la reprise, signé du médecin du travail le 29 juillet 1987 ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé que la société Joyeau était dans l'obligation de prendre l'initiative de mettre en application la décision du médecin du travail a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que M.

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.507

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 1988, constaté la rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude physique de Mme X... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, ledit moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité légale de licenciement ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu physiquement inapte à exercer l'activité pour laquelle il a été embauché s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L.

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.242

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes après avoir exposé les prétentions des parties et l'objet du litige, s'est prononcée sur tout ce qui était demandé ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors que, selon le moyen, la salariée était suivie

9897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.117

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1987, le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise n'ayant pas été possible ; Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclamait, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre en application de l'article 14-4 de ladite convention qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.649

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 1983, il a été licencié avec un préavis de deux mois pour le motif suivant : "malgré un essai sur le seul poste disponible convenant à ses aptitudes, n'a pas réalisé le travail demandé. Plus de poste disponible convenant à ses aptitudes" ; que, le 8 juillet 1986, il a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité correspondant à douze mois de salaire pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, si l'article L. 122-32-5 permet à l'employeur de reclasser le salarié, victime

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.605

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail du salarié qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, a été classé en invalidité 2e catégorie, ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive.

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.583

Cour de cassation

par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, mais le statut du salarié en arrêt de maladie ou susceptible de bénéficier des dispositions propres à la maladie et non à la maladie professionnelle ;

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