Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée23 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.337

Cour de cassation

l'employeur témoigne de la volonté de se séparer d'un salarié ayant dix-neuf ans d'ancienneté en raison de ses activités syndicales ; d'autre part, que le jugement comporte certaines erreurs relatives, à l'avis du médecin du Travail ; en outre, que la désignation du salarié n'était pas frauduleuse puisqu'il avait déjà exercé des mandats syndicaux ; enfin que, l'intéressé à été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi, le jugement manque de base légale et ne répond pas aux conclusions ; qu'il viole donc les articles 455 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.700

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 1987, avec dispense de préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié, à qui l'employeur avait offert un poste de magasinier, ne peut sérieusement contester que celui-ci lui ait proposé de retrouver un emploi similaire, assorti d'une rémunération sensiblement équivalente, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'il n'appartenait pas au salarié de refuser cet emploi en invoquant des raisons d'incapacité physique de sa part ; que seul le

9879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.391

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1988, rompu le contrat de travail ; qu'entre temps, sur le recours du salarié, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 10 novembre 1988, notifiée au salarié le 2 décembre 1988 et à l'employeur le 23 décembre suivant, a accepté de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la décision de la commission de recours amiable du 1er novembre 1988 a reconnu à sa maladie un caractère professionnel et que le recours de l'employeur contre la décision de la commission n'a pas d'effet suspensif ; alors,

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.483

Cour de cassation

l'employeur a licencié le salarié le 19 septembre 1987 pour inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'existait dans l'Entreprise Caussèque qu'un seul emploi de couseur, celui tenu par le salarié ; que les autres emplois du même type étaient confiés à du personnel féminin ; que les tâches inhérentes à ces fonctions supposaient, pour chacune, la manipulation régulière de charges importantes et que le salarié, inapte à une telle manutention, ne pouvait, de la sorte, être reclassé dans un autre emploi de couseur ; que la cour d'appel de Pau a dénaturé les documents de la cause et notamment l'enquête des conseillers prud'hommes rapporteurs ;

9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.064

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait sollicité les conclusions écrites du médecin du Travail, en ne précisant pas si les délégués du personnel avaient été consultés et en ne relevant pas si l'employeur avait, d'une part, pris le temps nécessaire à l'étude des possibilités de reclassement du salarié, d'autre part, justifié de son incapacité de reclasser le salarié au besoin en transformant un poste de travail, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas

9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-42.892

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui, ayant indiqué à la salariée, dès qu'il a eu connaissance de son inaptitude pour exercer un emploi à temps complet, qu'il ne pouvait lui proposer un emploi à temps partiel alors qu'une autre salariée de l'entreprise avait sollicité un emploi à temps partiel, n'apporte pas la preuve de son impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin du Travail.

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.320

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas produit l'avis du comité d'entreprise établissant l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste correspondant à son inaptitude physique permanente, a violé les dispositions susvisées, ainsi que l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir ordonné la réouverture des débats, ce qui aurait permis à l'employeur de produire le certificat médical visé dans la lettre de licenciement comme il l'avait fait devant les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait retenir que le certificat médical délivré par l'hôpital Gouin n'indiquait nullement que l'état de santé du salarié nécessitait son classement en

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.521

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1986, a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que son inaptitude physique rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, l'entreprise n'ayant pas la possibilité de le reclasser dans un poste de jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de préavis et sa demande d'indemnité, fondées sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, suite à son accident du travail du 28 janvier 1986, il a dû s'arrêter de travailler à la fois pour des raisons médicales découlant directement de l'accident du travail et du fait de son état général, sans qu'il soit possible de faire la part des troubles résultant exclusivement

9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-40.383

Cour de cassation

; que les absences pour maladie suspendent seulement le contrat de travail, mais ne le rompent pas ; que "cette suppression s'analyse en une garantie de ressources" ; que la société se devait de prendre certaines dispositions, vis-à-vis du salarié dès qu'elle a eu connaissance de la stabilisation de son état de santé ; qu'elle pouvait le soumettre à un examen médical de la médecine du Travail, afin de contrôler le maintien de son aptitude au poste occupé, conformément aux articles R.

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.737

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Pâtisserie Rhône délices, qui ne pouvait offrir à la salariée un poste de travail excluant tout contact avec l'eau, n'a fait que mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail contenues dans son avis du 6 octobre 1988, en procédant à son licenciement le 25 octobre suivant, peu important à cet égard que par un certificat médical du 28 octobre, c'est à dire postérieur au licenciement, le médecin du travail ait autorisé cette fois le travail avec des gants ; que c'est donc au prix d'une violation de l'article L.

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.553

Cour de cassation

le coût de l'acte médical et qu'après trois années, la base de calcul de sa rémunération pourrait être revue en fonction de l'expérience acquise, par l'application d'un coefficient multiplicateur ; qu'ayant vainement demandé à son employeur, au cours de l'année 1985, l'application du coefficient multiplicateur prévu par la convention inter-entreprises de médecine du travail, ainsi que le bénéfice de l'ensemble des avantages salariaux accordés aux autres salariés de l'entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la clause de son contrat de travail concernant sa rémunération ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en vue de bénéficier de l'application de la convention inter-entreprises de médecine du travail et de diverses primes…

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40.097

Cour de cassation

l'employeur de licencier lesalarié et le condamner à lui verser une provision à valoirsur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a estiméque l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation del'employeur était sérieusement contestable, la courd'appel, en l'état de la législation alors en vigueur, aviolé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer surles autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêtrendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la courd'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et lesparties dans l'état où elles se trouvaient avant leditarrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Toulouse ;

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