Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-42.070
Cour de cassationil résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, dès lors qu'il est clair et non-équivoque, s'impose à tout intéressé ; qu'en l'espèce, l'expert médical dont l'avis avait été sollicité par Mme X... suite à la décision de la caisse de sécurité sociale du Val d'Oise de ne plus lui verser d'indemnités journalières, avait déclaré que celle-ci était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 16 août 1984 ; qu'en déclarant qu'aucun argument ne pouvait être tiré de cet avis, au motif que l'employeur n'était pas partie au litige opposant la caisse de sécurité sociale et Mme X..., la cour d'appel a méconnu la portée de cette expertise et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;