Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée21 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-42.070

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, dès lors qu'il est clair et non-équivoque, s'impose à tout intéressé ; qu'en l'espèce, l'expert médical dont l'avis avait été sollicité par Mme X... suite à la décision de la caisse de sécurité sociale du Val d'Oise de ne plus lui verser d'indemnités journalières, avait déclaré que celle-ci était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 16 août 1984 ; qu'en déclarant qu'aucun argument ne pouvait être tiré de cet avis, au motif que l'employeur n'était pas partie au litige opposant la caisse de sécurité sociale et Mme X..., la cour d'appel a méconnu la portée de cette expertise et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à Mme X... en énonçant que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait fait application en l'espèce de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

9867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.363

Cour de cassation

l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié une emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

9868

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.781

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1986 pour faute grave ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer notamment une indemnité de préavis et des dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses alors que, selon le moyen, pour refuser de prendre en compte le fait que la période de suspension du contrat de travail était toujours en cours, l'arrêt a considéré que la période de protection ne couvre que "la période d'arrêt effectif du travail" sans tirer les conséquences juridiques du fait que la fiche d'aptitude en date du 26 mai 1986 prévoyait "un examen complémentaire"

9869

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.171

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande ; que cette omission ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de motiver le rejet de sa demande de mesure d'instruction concernant les possibilités de son reclassement, et en particulier l'audition de 4 témoins présentés par la société Somafer, alors, selon le moyen, que cette demande a été formulée dans les conclusions datées du 21 février 1990 ; que par conclusions du 30 mars 1990, la société Somafer disait ne pas s'y opposer ; qu'une mesure d'instruction aurait permis de confirmer ou non le témoignage de M.

9870

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 89-43.727

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales versées au dossier que son état, non stabilisé, ne pouvait lui permettre de travailler ni le 22 mars 1982, ni au premier semestre 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait été effectivement remplacée, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... a toujours nié avoir travaillé pour la société Téfrascan et qu'il était prouvé par diverses attestations qu'elle travaillait à plein temps pour la société Douane et transports et que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; et alors que, d'autre part, même si ces deux sociétés faisaient partie d'un même groupe, elles ne formaient pas une unité économique, de sorte que l'unique employeur de Mme X...

9871

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.383

Cour de cassation

Le salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.

9872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, pour la période du 23 juin au 31 juillet 1986, la cour d'appel a énoncé que la reprise du travail avait été fixée au 23 juin 1986 et que l'employeur ne pouvait présupposer que M. X... ne reprendrait pas son travail le 23 juin ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... pouvait reprendre son travail le 23 juin 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

9873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.770

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre suivant, notifié à son employeur son refus du reclassement professionnel et de la diminution de salaire ; que la société, estimant son refus injustifié, l'a licencié le 13 novembre 1987, sans indemnité de rupture ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement en proposant au salarié un poste de "maçon de préfabrication OHQ" et que l'intéressé avait, dans un premier temps, accepté ce poste, a retenu que le refus du reclassement opposé ensuite à l'employeur par M.

9874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-45.419

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1988 pour inaptitude physique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'un nouveau certificat délivré par le médecin du travail le 5 juillet 1988 révélant la collusion entre le médecin du travail et l'Office nationale des forêts et le déclarant apte à reprendre son ancien poste d'ouvrier forestier ; alors, encore qu'un licenciement ne peut intervenir lorsque le contrat de travail est suspendu, pendant la durée de l'arrêt de travail et du reclassement et qu'à la date du licenciement le salarié était encore en période de reclassement de sorte que la cour d'appel a violé les articles L.

9875

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.062

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation d'attendre son avis définitif sur l'aptitude du salarié à exercer à nouveau son emploi ou un emploi adapté, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Levêque, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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