Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée27 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.560

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.

9854

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-45.936

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail d'un salarié, devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché, s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la

9855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.936

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 19 avril 1988 au 19 juillet 1988 avec une période d'essai de 12 jours, a été victime d'un accident du travail le 21 avril 1988 ; qu'il lui a été prescrit initialement un arrêt de travail de 10 jours, ultérieurement prolongé à diverses reprises jusqu'au 16 mai 1988 ; que, par lettre du 10 mai 1988, l'employeur, estimant que le salarié aurait dû reprendre son travail le 6 mai 1988, lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, à une indemnité de fin de contrat et à une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il n

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.661

Cour de cassation

l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans

9858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.352

Cour de cassation

; qu'en suite d'une sommation interpellative de l'employeur, Mme X... a fait connaître qu'elle ne pouvait accepter le poste de femme de ménage, au motif que les bureaux n'étaient pas entièrement séparés des ateliers nocifs ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que, depuis la première proposition de reclassement du 29 janvier 1988, Mme X...

Nullité du licenciementCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.355

Cour de cassation

la salariée et en la convoquant dès le 17 août à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, non pas en raison de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, mais parce que les faits reprochés à la salariée, à savoir l'abandon de poste et son refus de prendre le travail, n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCHAC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-45.051

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas été dans la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent pour maladie, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci faisait valoir, sans être contredit, que le médecin du travail l'avait déclaré "apte à mi-temps jusqu'au 15 octobre, puis apte à temps plein" et que l'employeur lui avait refusé une reprise du travail à temps partiel, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la nécessité du remplacement définitif de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-43.790

Cour de cassation

alors, enfin, que l'article 22 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie de la région de Thiers, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour imputer la rupture à l'employeur, se borne à stipuler que "lorsque la reprise du travail sera conditionnée par un changement de poste provisoire ou définitif, justifié par un certificat de la médecine du travail, l'employeur prendra toutes les dispositions nécessaires dans la mesure des possibilités de l'entreprise et vis-à-vis de la médecine du travail" ; que ce n'est expressément et exclusivement qu'en cas de "non-respect de cette clause" que le dernier alinéa du même article 22 impute la rupture à l'employeur ; qu'il n'a été ni soutenu par le salarié, ni constaté par la cour d'appel que l'employeur n'aurait pas pris "toutes les…

9863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1988 en qualité d'ouvrier boucher par M. Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 9 juin au 26 juillet 1989 ; qu'ayant repris le travail, il a été victime, le 19 août 1989, d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 1989 ; qu'il a été licencié le 13 septembre 1989 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à douze mois de salaires et une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ayant été licencié à l'issue de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, le salarié pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ;

9864

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.149

Cour de cassation

l'employeur, la société ne pouvait que constater la rupture du contrat de travail du salarié comme conséquence de son inaptitude définitive à son emploi ; que les conclusions du médecin du travail ne formulaient aucune indication sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des autres tâches existant dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de solliciter les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, sans énoncer aucun motif, a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur le non respect par l'employeur de l'obligation,…

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