Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée24 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.799

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que la convention collective nationale et départementale du bâtiment n'était pas opposable à l'employeur ; qu'une entreprise peut être tenue d'appliquer une convention collective qui légalement ne lui est pas opposable, lorsqu'elle s'y est constamment référée pour régler la situation du personnel ; que la référence à une convention collective peut intervenir sur le plan du contrat individuel de travail du salarié ; que M. X... est entré au

9843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.

9844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-40.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Solyvim, Société lyonnaise de véhicules industrielle et de manutention, dont le siège social est zone industrielle Le Favier, Saint-Genis-Laval (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.884

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 1986, à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié par courrier du 26 septembre suivant au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans le poste qu'il occupait ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le reclassement du salarié était impossible, car aucun emploi sur le bateau de l'entreprise ne pouvait lui être confié en raison de son inaptitude physique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la taille de l'entreprise exigeait la présence de délégués du personnel dont la consultation s'imposait et si l'

9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 89-45.063

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1985 ; qu'estimant avoir étélicencié sans que son employeur ait cherché à le reclasser, bien que l'inaptitude partielle dont il demeurait atteint procédait d'un accident du travail, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions de la loi du 7 juillet 1981 ; Attendu que pour dire que la société n'avait respecté ni la lettre, ni l'esprit de la loi du 7 juillet 1981, et, en conséquence, la condamner à payer à M. X... les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt relève que la société, qui conteste le lien de causalité entre l'inaptitude partielle du salarié et l'accident du travail du 18 octobre 1983,

9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-41.898

Cour de cassation

l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'ayant estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article précité, compte tenu notamment de l'emploi précédemment occupé et de la taille de l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodem Conforama, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.260

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance, lors du licenciement, que l'arrêt de travail du salarié était susceptible d'être dû à une rechute de son accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le licenciement prononcé était légitimé par une insuffisance de rendement non justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, qu'il ne pouvait avoir réduit volontairement son

9849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; que l'employeur s'est contenté de prendre acte de la rupture sans lui proposer d'autre poste compatible avec son état de santé et sans même solliciter l'avis du médecin du travail ainsi que lui en fait obligation l'article L.

9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.499

Cour de cassation

la salariée ne pouvait plus exécuter normalement les tâches correspondant à sa qualification ; qu'à défaut, la rupture devait être qualifiée de rupture d'un commun accord puisqu'elle reposait sur la volonté de départ de la salariée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que la salariée avait refusé l'offre de rupture amiable qui lui avait été proposée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée, en raison de son état, ne pouvait exécuter normalement son travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement calculée en

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de tôlier-peintre par la société Vigouroux, a été victime, en mars 1987, d'un accident non professionnel ; qu'après sa consolidation, il a été déclaré, par le médecin du travail, le 27 mai 1988, inapte à un emploi nécessitant le port de charges lourdes ou des efforts violents, mais apte à tout autre emploi ; que la société a pris acte de la rupture du contrat du salarié par lettre du 30 mai 1988 ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient que le médecin du travail n'ayant assorti

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.835

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions individuelles de reclassement ou d'aménagement de poste du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'y opposent ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait, dans la lettre de licenciement, pas même fait allusion à la recommandation du médecin du travail, ni expliqué pourquoi il n'y donnait pas suite, et a néanmoins débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé ; alors qu'à

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