Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.499

Arrêt du 3 novembre 1993Pourvoi n° 90-44.499

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que la salariée avait refusé l'offre de rupture amiable qui lui avait été proposée.
  • Réponse: Attendu que Mme X., engagée en 1973 par l'association AMLI en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 14 mars 1989, au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le mieux-être et le logement des isolés (foyers-logements AMLI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Louise X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1973 par l'association AMLI en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 14 mars 1989, au motif qu'elle était devenue inapte physiquement à exercer ses fonctions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture s'analysait en une rupture pour force majeure ; qu'en effet, à la suite d'une décision du médecin du travail, la salariée ne pouvait plus exécuter normalement les tâches correspondant à sa qualification ; qu'à défaut, la rupture devait être qualifiée de rupture d'un commun accord puisqu'elle reposait sur la volonté de départ de la salariée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que la salariée avait refusé l'offre de rupture amiable qui lui avait été proposée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée, en raison de son état, ne pouvait exécuter normalement son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des agents immobiliers, alors, selon le moyen, que cette convention collective n'était pas applicable et que le code APE n'est pas une preuve de l'appartenance à un groupe professionnel, et que la cour d'appel devait rechercher la nature de l'activité exercée par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de l'association entrait dans le champ d'application de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AMLI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372205cd580146773f98c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372205cd580146773f98c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.