Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée7 décembre 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.136

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., qui assurait des fonctions de conducteur, a été déclaré définitivement inapte à ces fonctions ou à ce poste dit de sécurité à la suite de son accident du travail, et qu'en estimant que le changement d'affectation de M. X..., imposé par son inaptitude au poste de conduite, ne nécessitait pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de telle sorte que M. X... aurait commis une faute en ne reprenant pas son travail, bien que son employeur ne lui ait proposé aucun emploi, ni aucune nouvelle affectation et pas davantage de nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait décidé de poursuivre le contrat antérieur et d'affecter M.

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.498

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1988, pour inaptitude physique, en indiquant que la rupture n'était pas imputable à la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu, aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, à une obligation de diligence dans la recherche d'éventuelles possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise, il n'est cependant pas tenu de proposer au salarié un emploi différent de celui pour lequel il a été engagé et d'accepter une modification du contrat de travail à cette fin ;

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1991) que M. X... a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1990, à la suite duquel le médecin du travail a délivré un certificat le 21 juin 1990 portant la mention "apte ; éviter les travaux en hauteur" ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1990 au motif qu'il avait refusé d'exécuter le travail qui lui était demandé sur le chantier de Migny-Preutin malgré plusieurs avertissements antérieurs ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Porco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait

9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-44.706

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1989 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment, d'ordonner l'affiliation aux différentes caisses de congés payés, de retraite et de prévoyance du bâtiment et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné son affiliation aux différentes caisses spécifiques à l'activité du bâtiment, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en retenant, contrairement aux pièces produites, et notamment au courrier de

9833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-42.575

Cour de cassation

par lettre du 13 février 1991, pour inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a motivé sa décision sur une attestation délivrée par une personne qui avait établi antérieurement une attestation contraire, et qu'en se déterminant de la sorte, par un motif insuffisant, sans analyser les différents éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que l'organigramme et le document intitulé "descriptif de poste", régulièrement versés aux débats par l'employeur, démontraient manifestement qu'aucun poste n'était susceptible…

9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-41.307

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X...

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.823

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1980, notifié au salarié qu'il était licencié de l'entreprise, la cour d'appel a exactement énoncé, d'une part qu'à cette date, la résiliation du contrat de travail des salariés victimes d'un accident du travail, n'était pas soumise à des règles particulières, la loi qui les a édictées étant du 7 janvier 1981, et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail étant antérieure à la loi d'amnistie du 4 août 1981, celle-ci était sans portée sur la validité du licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 92-40.882

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par courrier en date du 29 octobre 1987, M. Y... a accepté le licenciement économique avec l'indemnité de départ ; qu'en le déboutant de la totalité de ce chef de demande bien que l'accord du 21 août 1987 ait prévu une indemnité de départ pour tout salarié inclu dans un licenciement économique avant le 31 juillet 1988, même si celle-ci comportait un abattement pour les salariés se déterminant après le mois de septembre 1987, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en privant le salarié du bénéfice de l'indemnité de départ au motif qu'il n'aurait pas indiqué son refus de mutation dans la lettre par laquelle il notifiait à l'employeur sa volonté d'accepter le

9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de poste d'ajusteur dans les ateliers, le reclassement de l'intéressé était impossible, ce qui exonère l'employeur de la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu physiquement inapte à exercer l'emploi pour lequel il a été recruté s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif que son absence prolongée nécessitait son remplacement définitif ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les obligations de la société Berthod Decoplast sont limitées par le Code du travail et la convention collective ; qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément l'obligation d'aménager le poste de travail lorsque l'incapacité du salarié ne résulte pas d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle ; qu'en revanche, la convention collective prévoit expressément que l'absence d'un salarié peut imposer son remplacement effectif ; qu'elle fixe à trois mois le délai deprotection

9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.957

Cour de cassation

l'employeur a, le 8 juin suivant, convoqué M. X... à un entretien fixé au 14 juin et l'a licencié le 16 juin pour inaptitude médicale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en laissant sans réponse le moyen par lequel l'employeur faisait valoir qu'à l'époque du licenciement litigieux, le médecin du Travail, à qui il avait d'ailleurs demandé confirmation, n'avait pas relié son avis d'inaptitude à l'accident de travail, mais à une maladie sans lien avec celui-ci -ce qui ressortait également des pièces dont il disposait au moment de sa décision-, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la procédure prévue par l'article L.

9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.042

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1987, à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1987, en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui redonner son emploi de caissière sans préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance des dispositions protectrices concernant les salariés victimes d'accident du travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de…

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.