Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.392
Arrêt du 24 novembre 1993Pourvoi n° 90-40.392
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, ensuite, que l'employeur tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ne commet pas de faute en le suivant; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son emploi, que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans le poste indiqué par le médecin du travail; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de poste d'ajusteur dans les ateliers, le reclassement de l'intéressé était impossible, ce qui exonère l'employeur de la responsabilité de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de la Société industrielle de mécanique générale (SIMG), société anonyme, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SIMG, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aléseur au service de la Société industrielle de mécanique générale, a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 2 mars 1986, puis du 28 avril au 3 mai 1986 ;
que le médecin du travail l'a, le 29 mai1986, déclaré "apte à la reprise sous réserve de surveillance du travail par le chef d'atelier" ; que lors d'une nouvelle visite effectuée le 31 juillet suivant par le médecin du travail, à l'initiative de l'employeur, M. X... a été déclaré "inapte au poste d'aléseur, apte au poste d'ajusteur" ; que le salarié a, après un entretien préalable, été licencié par lettre du 10 septembre 1986 pour inaptitude physique au poste d'aléseur, sans versement d'indemnités ;
Sur les deux premiers moyens réunis, en tant qu'ils portent sur les indemnités réclamées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire pour obliger M. X... à subir une visite par le médecin du travail que rien n'imposait, le salarié travaillant depuis deux mois sans problème, en se soignant ;
que la cour d'appel, pour dire que le salariééprouvait de réelles difficultés à exécuter son travail, s'est fondée sur deux attestations de personnes en état de subordination à l'égard de l'employeur ; que, d'autre part, le médecin du travail a été influencé par le médecin personnel de l'employeur, qui, après avoir examiné le salarié, avait conclu à sa mise à la retraite anticipée ; qu'en outre en proposant, face à un handicap passager un emploi qui n'existait pas dans l'entreprise et qui, de plus, était incompatible avec l'affection temporaire dont souffrait l'intéressé, le médecin du travail a agi avec une méconnaissance totale de la fonction proposée, ce qui démontre l'irresponsabilité de sa décision ; et alors, enfin, que la motivation de la cour d'appel est insuffisante sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer son emploi ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié, depuis sa reprise d'activité, éprouvait de réelles difficultés à exécuter son travail, ce qui justifiait la visite médicale pratiquée par le médecin du travail ;
Attendu, ensuite, que l'employeur tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ne commet pas de faute en le suivant ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son emploi, que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans le poste indiqué par le médecin du travail ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement a été prononcé sans que soient respectées les dispositions de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, qui stipule que le remplacement d'un salarié est impossible tant que celui-ci n'a pas épuisé ses droits d'indemnités de maladie calculés sur la base de sa rémunération à plein tarif ; qu'en l'espèce M. X..., qui bénéficiait d'une garantie d'emploi de 90 jours, n'en était qu'à 61 jours d'arrêt pour maladie ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions conventionnelles invoquées par le moyen n'étaient pas applicables à la cause, la cour d'appel ayant constaté que la résiliation du contrat de travail par l'employeur avait été prononcée, non pas en raison de l'absence du salarié due à la maladie, mais à la suite de l'avis du médecin du travail qui, après la reprise du travail par le salarié, avait déclaré celui-ci inapte physiquement à exercer son emploi d'aléseur, et apte au poste d'ajusteur ; que le moyen est donc inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité de licenciement :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de poste d'ajusteur dans les ateliers, le reclassement de l'intéressé était impossible, ce qui exonère l'employeur de la responsabilité de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu physiquement inapte à exercer l'emploi pour lequel il a été recruté s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie les charge de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372201cd580146773f96e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372201cd580146773f96e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1993.
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