Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée20 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-41.764

Cour de cassation

l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manzagol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997

Cour de cassation

par lettre du 20 février, en raison de son inaptitude physique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Florence reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié licencié pour inaptitude physique diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en licenciant son salarié pour inaptitude physique médicalement constatée, faute de pouvoir lui fournir un poste convenant à sa capacité réduite suivant les suggestions du médecin du travail, la société Florence ne s'opposait pas à l'avis de ce médecin, mais ne faisait que s'y confirmer ; qu'en l'absence de contestation par l'employeur sur l'inaptitude du salarié à tenir son emploi, l'arrêt attaqué, qui impose néanmoins le recours à l'inspecteur du…

9820

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-40.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Balsatine, M. X..., victime d'un accident de trajet le 10 décembre 1987, a été déclaré, le 9 janvier 1989, par le médecin du travail, inapte à son emploi ; qu'il a été licencié ; Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accident de trajet était assimilable à un accident de travail ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, le licenciement n'était pas privatif de l'indemnité de préavis, ni de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.

9821

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article 81 de la convention collective de la métallurgie du Vimeu spécifiait que l'indemnité était due en cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié par suite de maladie ou d'accident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce s'agissant d'une inaptitude physique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu inapte à occuper un emploi dans l'entreprise, qui s'analyse en un licenciement, ouvre droit au profit de l'intéressé à l'indemnité

9822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-44.772

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Pont à Mousson, société anonyme, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9824

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

il résulte des débats et des actes du dossier que X... n'a pas rapporté la preuve de l'inaptitude totale de M. Y... à exercer le contrat de travail qui le liait à son employeur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société RCL a embauché M. Y... exclusivement pour remplir les fonctions de cariste ; "alors que, d'une part, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité du prévenu, à se référer "aux débats et aux actes du dossier" ne faisant l'objet d'aucune analyse, et en s'abstenant de répondre aux moyens de fait et de droit invoqués par l'employeur faisant état de l'avis d'inaptitude physique à

9825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.712

Cour de cassation

la salariée n'avait pas adressé d'arrêt de travail, ni de certificat médical et que le médecin du Travail l'avait déclarée, dans le certificat médical du 15 janvier 1990, apte à la reprise de son emploi en évitant seulement le port de charges, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne Mme Y..., envers la société Mécoptronic Sensors, aux dépens et aux frais…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.626

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 1989 en raison de son inaptitude à l'emploi précédemment occupé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ajouté aux obligations qui incombe à l'employeur en cas de reprise du travail par un salarié atteint d'une maladie non professionnelle ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, puisque le salarié, dont l'inaptitude n'était pas la conséquence d'une maladie professionnelle, ne pouvait pas reprendre à plein temps son poste de travail ;

9827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.382

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, le régime de protection institué en faveur des victimes d'accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire, postérieurement à la date de consolidation, lorsque le salarié n'a pas repris le travail dans l'entreprise ; que, d'autre part, l'arrêt a constaté que le salarié avait été reconnu inapte définitivement à toute activité professionnelle, de sorte qu'il n'aurait pu percevoir aucun salaire pendant la période litigieuse ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait d'autre préjudice que celui résultant de sa perte de salaire, l'a débouté de sa…

9828

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-45.084

Cour de cassation

l'employeur de fournir du travail à la salariée, et donc de lui payer un salaire, avant la date de reprise du travail fixée par le médecin traitant, était sérieusement contestable, la formation de référé a excédé ses pouvoirs et, en conséquence, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 août 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chateauroux ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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