Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.626

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-44.626

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique, s'analyse en un licenciement.
  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electro-industrie, société anonyme, dont le siège est à Saint-Dizier (Haute-Marne), zone industrielle de Trois Fontaines, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant à Villiers-en-Lieu (Haute-Marne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 22 mai 1990), que M. X..., engagé en qualité de bobinier, le 26 février 1957, par la société Electro-industrie, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 1987 au 24 février 1989 ; qu'à cette dernière date le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 8 mars 1989 en raison de son inaptitude à l'emploi précédemment occupé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ajouté aux obligations qui incombe à l'employeur en cas de reprise du travail par un salarié atteint d'une maladie non professionnelle ;

alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, puisque le salarié, dont l'inaptitude n'était pas la conséquence d'une maladie professionnelle, ne pouvait pas reprendre à plein temps son poste de travail ;

alors, au surplus que l'inaptitude du salarié a incontestablement une incidence substantielle sur l'exécution du contrat de travail, que l'employeur n'avait pas à créer un poste à mi-temps thérapeutique, ni à tenir compte des suggestions du médecin du travail autres que celles paraissant compatibles avec les sujétions de l'entreprise ;

Mais attendu, d'abord, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique, s'analyse en un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'avait pas pris en considération les propositions du médecin du travail et avait ainsi méconnu ses obligations résultant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité présentée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Electro-industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137220fcd580146773f9e92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220fcd580146773f9e92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.