Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée23 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-42.712

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-35-5 du Code du travail et que cette justification ne saurait consister à invoquer, sans autres précisions, la petitesse de la structure de l'entreprise ; que, dès lors, en énoncant que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X... et que celle-ci n'apportait aucun élément de preuve contraire à cette apparence, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1971 par Mme Y..., en qualité de coiffeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 décembre 1984 ; que le 30 juin 1987, elle a repris son travail à mi-temps après que le médecin du travail l'ait déclarée "apte à la reprise progressive du travail et à revoir dans deux mois" ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 2 juillet 1987 au motif, énoncé à la demande de la salariée, que "après votre absence de près de trois ans, une réorganisation du salon s'est imposé pour le bien de la clientèle, il m'est impossible de maintenir votre emploi, vu la non rentabilité de votre poste de travail" ; Attendu

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.940

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1988, l'employeur, sans attendre l'avis de l'inspecteur du travail dont le salarié avait provoqué l'intervention, a licencié ce dernier après avoir estimé que les restrictions à son activité ne lui permettaient pas d'occuper normalement son emploi de rectifieur, affectaient la rentabilité de son poste et nuisaient à l'organisation générale de l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L.

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.652

Cour de cassation

; que, par décision du 28 juin 1985, la commission des rentes de la Mutualité sociale agricole, après examen par le médecin du travail, a fixé au 7 mai 1985 la date de consolidation des séquelles de cet accident et à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle ; qu'à partir du 8 mai 1985, le salarié a été pris en charge au titre de la maladie et a ensuite été employé à mi-temps du 15 juin 1985 au 7 février 1986 sur demande de la médecine du travail ; que cette période a été suivie d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 1986 ; que l'intéressé a été licencié le 13 novembre 1986 alors qu'il n'avait pas encore repris son travail ; que le salarié, contestant la validité de son licenciement en estimant qu'il avait été licencié pendant la période de suspension de son contrat de…

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.309

Cour de cassation

l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail et n'envisageait pas de lui faire passer une visite médicale ; que la rupture du contrat de travail incombe donc à l'employeur et que les effets de cette rupture ne pouvaient être annulés par l'offre de l'employeur, en cours de procédure, de poursuivre le contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ; qu'elle a en outre dénaturé les conclusions du salarié et la sommation interpellative de l'huissier, en retenant que le salarié ne s'était pas présenté à son travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.677

Cour de cassation

par lettre du 2 septembre 1987, aux motifs de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 100 000 francs, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.795

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 25 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région d'Angers ; Attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective précitée, les salariés licenciés avant l'âge de 65 ans ont droit, sauf faute grave, à une indemnité de congédiement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.897

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 17 février 1987, spécifiant les modalités du reclassement proposé au salarié, indiquait expressément que l'emploi proposé n'impliquait aucune diminution de salaire, ce que constate d'ailleurs le jugement de première instance ; qu'en énonçant, pour estimer légitime le refus du salarié, que l'employeur ne pouvait modifier un élément aussi essentiel du contrat de travail que la rémunération convenue, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 février 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.153

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait tout son possible pour la reclasser ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que l'employeur justifiait de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de proposer à la salarié un emploi approprié à ses capacités ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Bronzavia Air Equipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 88-42.711

Cour de cassation

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspection du Travail. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui ordonne une expertise au motif qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail.

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se réclamer de l'appartenance de l'entreprise à la convention collective de la métallurgie et du doublement conventionnel de l'indemnité, prévu par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que, selon le moyen, sur les bulletins de paie délivrés au salarié, figure le code APE n° 3301, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L.

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