Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée17 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.660

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1988, l'intéressé était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture qui lui serait imputable ; que le 25 avril 1988, il était avisé par la caisse qu'en raison de son inaptitude à tenir le poste de chauffeur de nuit, elle était amenée à constater que son contrat était rompu de son fait ; Sur le premier et le second moyen réunis, en ce qu'ils ont trait à l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'employeur, qui ne tient pas compte des propositions de reclassement du médecin du travail et met fin au contrat avec une précipitation blâmable sans envisager

9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.487

Cour de cassation

par lettre du 8 février 1988, en invoquant comme motif ce refus de travailler à temps complet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment en cas de résistance injustifiée du salarié à la mesure arrêtée par le chef d'entreprise ; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager

9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.359

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1988 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de lui proposer un autre emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résulte implicitement mais nécessairement, de l'avis du médecin du travail que le salarié, victime d'un accident du travail, est devenu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, il ne saurait être fait grief à l'employeur, ni de n'avoir pas provoqué les observations du médecin sur la possibilité pour le salarié d'occuper l'un des emplois disponibles dans l'entreprise, ni de n'avoir pas rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement ;

9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-40.031

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1989, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de trouver une autre solution de reclassement ; qu'imputant l'aggravation de son état de santé, qui a conduit à son inaptitude totale et à son licenciement, à la responsabilité de l'employeur, la salariée l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné à des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur, à la suite de son accident du travail et de la première rechute de cet accident, ne lui a pas fait passer une visite médicale de reprise du travail ; alors, encore, que l'employeur, en replaçant la salariée, à la

9797

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-41.311

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1986 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la fiche d'inaptitude de M. X... à son poste de menuisier d'atelier, établie par le médecin du Travail, ne prévoyait ni un réexamen de l'intéressé dans un délai déteminé, ni un reclassement dans l'entreprise, a estimé qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir considéré cet avis comme un avis d'inaptitude définitive et de n'avoir pas, en l'absence de proposition du médecin du Travail qu'il n'avait pas l'obligation de reconsulter, étudié un reclassement de l'intéressé, ce reclassement n'étant pas de droit ;

9798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1988 à laquelle l'employeur a répondu par un courrier du 11 mars suivant, demandant la justification de la prolongation de l'arrêt de maladie et offrant un poste de travail non accepté par l'intéressé, qui a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que le salarié n'avait fait connaître à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en

9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.124

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

9800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-46.030

Cour de cassation

il résulte de l'avis de réception de la lettre de notification à la salariée et du cachet apposé par l'administration des postes, que la remise de cette lettre a eu lieu le 27 octobre 1990 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, prononcé en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement que le médecin traitant de la salariée avait établi différents certificats médicaux, faisant référence à la

9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.694

Cour de cassation

l'employeur avait prononcé le licenciement de l'intéressé, le 18 juin 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

9802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-43.446

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des articles L. 122-32-5, alinéa 1, 2 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel est obligatoire lorsque l'employeur procède au licenciement comme lorsqu'il propose un autre emploi ; qu'à aucun moment, les délégués du personnel n'ont été saisis pour avis, ce qui caractérise une volonté perdurant et caractérisée de violer gravement le statut spécifique d'ordre public bénéficiant à ce travailleur diminué du fait d'une maladie professionnelle contractée au service de son employeur, si bien qu'on était en présence d'un licenciement irrégulier, ce qui était déjà de nature à entraîner un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.881

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que les absences d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement non seulement lorsque le remplacement du salarié est rendu nécessaire, mais aussi lorsque, par leur répétition et leur imprévisibilité, les absences rendent difficile l'organisation rationnelle du travail de l'entreprise et en perturbent la bonne marche ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que l'employeur n'est pas tenu de solliciter l'avis d'un médecin du travail lorsqu'il licencie

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