Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'indemnité d'un travailleur licencié à la suite d'un accident du travail est doublée par rapport à l'indemnité normale, que l'article 30 de la convention collective applicable indique que si le calcul est plus avantageux que le système légal, les salariés congédiés percevront une indemnité égale, par année de présence, à un quart du salaire moyen des douze derniers mois et que, en l'espèce, après leur doublement, l'indemnité conventionnelle est plus forte que l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;