Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée27 avril 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.302

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'indemnité d'un travailleur licencié à la suite d'un accident du travail est doublée par rapport à l'indemnité normale, que l'article 30 de la convention collective applicable indique que si le calcul est plus avantageux que le système légal, les salariés congédiés percevront une indemnité égale, par année de présence, à un quart du salaire moyen des douze derniers mois et que, en l'espèce, après leur doublement, l'indemnité conventionnelle est plus forte que l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit que le doublement de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

de M. X... qui soutenait que le motif pris de son inaptitude physique n'était qu'un prétexte destiné à justifier un licenciement qui faisait suite à son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'état de la législation, l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le contrat avait été rompu à la suite du classement en invalidité 2e catégorie, lequel interdisait tout emploi du salarié à une activité quelconque de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que le préavis ne pouvait être exécuté et que la rupture…

9783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-44.146

Cour de cassation

Lorsqu'il a été déclaré inapte à son emploi pour cause de maladie par décision du médecin du Travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts de son employeur en lui reprochant d'avoir tardé à le licencier, alors que les dispositions législatives en vigueur ne font pas peser sur celui-ci l'obligation de licencier le salarié et alors que le comportement fautif de cet employeur, qui n'a pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, n'est pas caractérisé.

9784

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-41.101

Cour de cassation

par lettre du 27 février 1986 pour incapacité physique ; Attendu que la société Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité compensatoire de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail concernant les mutations de poste justifiées par des considérations relatives à l'état physique du salarié concerné, ces dispositions ne font aucune obligation à l'employeur, en l'absence de telles propositions du médecin du travail, de procurer un nouvel emploi au

9785

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-40.328

Cour de cassation

la caisse de prévoyance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Montauban automobiles services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

9786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.294

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet suivant, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5, quatrième alinéa, dudit code, fait obligation à l'employeur de proposer une autre fonction dans l'entreprise au salarié, déclaré inapte à son poste ; que les dispositions de cet article ont été violées, puisque l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M.

9787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-20.643

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait se soustraire au paiement de l'indemnité litigieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et du refus par l'intéressé de la proposition de reclassement, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations, énoncer que l'indemnité de licenciement litigieuse n'avait pas pour cause exclusive et certaine l'accident survenu le 10 mars 1981 ; qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié était apte à exercer son emploi dans une autre catégorie, la cour d'appel a pu décider que le

9788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.671

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et rejeté ses prétentions fondées sur les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un acccident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que le salarié avait continué à travailler plusieurs mois après son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, puisqu'en effet l'employeur aurait dû tenir compte des séquelles de cet accident et des prescriptions mentionnées sur le certificat d'aptitude du 7 février 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté

9789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-41.954

Cour de cassation

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Usinor successivement en qualité de fondeur, d'ouvrier de réfection et d'échantillonneur, a été déclaré par le médecin du travail inapte à toute activité en milieu exposé aux poussières et fumées ; qu'après entretien préalable, la société a notifié au salarié sa radiation des effectifs pour inaptitude physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration ou, à défaut, obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par jugement du 21 décembre 1988, le conseil de

9790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1988 ; Sur le premier et le troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévu à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'employeur avait proposé au salarié un poste de magasinier, puis un poste d'employé du standard ou d'

9791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.029

Cour de cassation

l'employeur, invoquant qu'il n'avait pas de poste à manutention allégée disponible, a constaté le 20 juillet 1988 la rupture du contrat de travail du fait du salarié en raison de son inaptitude physique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que M. X...

9792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.702

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., médecin du Travail au service de l'association Mutuelle agricole interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie (l'association), ayant atteint un âge proche de la retraite fixé par la convention collective à 60 ans, a demandé, le 14 avril 1982, son maintien en fonction jusqu'à 65 ans ; que l'association a consenti à son maintien pendant un an sous réserve qu'il produise les justifications prévues par l'article 20 de la convention collective ; que, le 24 février 1983, l'association a constaté que les conditions étaient remplies et a prorogé son contrat, mesure qui a été reconduite le 5 juin 1984 ; que, le 24 avril 1985, l'association a réclamé les justificatifs…

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