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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-44.146

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/1994
Numéro d'affaire
90-44.146

Résumé

Lorsqu'il a été déclaré inapte à son emploi pour cause de maladie par décision du médecin du Travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts de son employeur en lui reprochant d'avoir tardé à le licencier, alors que les dispositions législatives en vigueur ne font pas peser sur celui-ci l'obligation de licencier le salarié et alors que le comportement fautif de cet employeur, qui n'a pas délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, n'est pas caractérisé.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché en octobre 1956 par M. X..., exploitant le Garage du Dauphiné, en qualité de mécanicien-graisseur, a, par décision du médecin du Travail du 13 février 1987, été déclaré inapte à cet emploi qu'il n'occupait plus depuis 1982, pour cause de maladie ; que, le 28 avril suivant, l'employeur a avisé le médecin du Travail de son impossibilité de reclasser l'intéressé ; que, le 20 novembre 1987, il faisait connaître au salarié qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en faisant valoir qu'en tardant à le licencier, après avoir constaté son inaptitude à l'emploi de mécanicien fraiseur et refusé de le reclasser dans l'entreprise, l'employeur lui avait fait perdre le bénéfice des allocations chômage, le salarié a saisi le conseil de pru…