Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée25 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1987, l'employeur, en déclarant avoir été informé par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à poursuivre son activité pour raison de santé, a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 23 octobre 1987 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux travaux de métallurgie ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le médecin du travail a une

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des cinq premiers de ces textes que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que, sauf le cas où l'intéressé doit suivre, conformément à l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, la suspension du contrat prend fin lors de la visite que le médecin du travail, après une absence du salarié d'au moins huit jours, doit effectuer afin d'apprécier l'aptitude de celui-ci à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une…

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.408

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie ont accordé au salarié une rente d'incapacité permanente de 50,50 %, que ce taux d'incapacité justifiait le reclassement professionnel du salarié et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité du salarié n'a pas d'incidence sur l'aptitude de celui-ci à reprendre son emploi qui ne peut être appréciée que par le médecin du travail dont l'employeur doit suivre les avis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers la société Alumaier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.555

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1988 pour inaptitude à la conduite des véhicules ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant, pour statuer de la sorte, que le salarié n'avait pas subi la visite médicale d'embauche dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit l'article R. 241-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L.

9774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, il ressortait sans ambiguité des documents de la sécurité sociale produits aux débats et visés par l'arrêt que les séquelles des accidents du travail des 9 juillet 1981 et 19 juin 1984, qui n'avaient fait que révéler une pathologie indépendante et préexistante, avaient été définitivement consolidées les 15 février et 19 juin 1984 et que les arrêts de travail et les soins ultérieurs devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'ainsi en retenant que la période d'inactivité commencée le 5 juillet 1986 avait été consécutive à ces accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé les documents dont s'agit et a violé l'article…

9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-43.026

Cour de cassation

l'employeur, et n'a pas tenu compte du caractère hâtif de la rupture du contrat de travail, ni de l'absence d'examens sérieux des possibilités d'emploi formation, reclassement par l'employeur, comme le prévoit la législation en la matière ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probante des attestations soumises à son examen, a retenu que l'employeur avait effectivement cherché à reclasser le salarié en tenant compte des propositions du médecin du Travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-40.528

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié dont le contrat est rompu par nécessité de remplacement définitif entre le 91e jour d'absence et la fin de la période normale de garantie perçoit une somme égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article 16 de ladite convention ; Attendu que pour allouer une indemnité de préavis à Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur qui était en droit, selon ce texte, d'enjoindre à la salariée de reprendre son travail après la période de couverture, ne l'avait pas fait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la rupture, la salariée avait épuisé ses droits à garantie d'emploi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378

Cour de cassation

l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L. 122-32-1 ; qu'il existe donc une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à la société Hervé de n'avoir pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X... le 19 juillet 1985, lettre visée par le jugement, les conclusions de l'appelante et l'arrêt, spécifiant, au vu des certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même que son licenciement était envisagé du fait que "son état physique ne lui permettait plus d'exécuter sur

9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.286

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1986 avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, l'obligation de reclassement, qui suppose de la part de l'employeur un effort d'adaptation de poste, est une obligation de moyen qui ne saurait lui imposer la création d'un emploi artificiel sans utilité économique ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le salarié effectuait une très faible production, sur le poste qui avait subi les aménagements appropriés, largement inférieure à celle atteinte par des salariés également handicapés ; que dès lors en se bornant à

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-40.794

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation mise à sa charge par ce dernier texte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. Z... dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas omis, avant de prononcer son licenciement, de lui faire connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

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