Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée22 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.018

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1988, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'au terme de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, dès lors qu'il est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si le salarié avait été réintégré par la société dans son emploi avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.001

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 1989 avec effet au 1er novembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1990), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la disposition du contrat de travail prévoyant dans la rubrique "classification" la reprise de quatre ans d'ancienneté ne pouvait s'interpréter que conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu'à l'embauche, il était tenu compte, pour le calcul du salaire, de l'ancienneté acquise dans un emploi similaire que ce soit dans la profession ou dans un secteur d'activité de même nature ; qu'en revanche, l'indemnité de licenciement était calculée sur la base des services effectifs accomplis à la Croix-Rouge…

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.677

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1990), d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si le salaire n'est en principe dû que pour le travail accompli, il en va différemment lorsque le salarié, resté à la disposition de l'employeur, n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de la salariée a cessé en octobre 1983, date à laquelle, l'accident du travail étant consolidé, l'inaptitude a été constatée ; que cependant, l'employeur n'a pris la décision de licenciement qu'en 1985 ; que dès lors, la salariée avait droit à son salaire pendant toute la période où son inactivité est résultée du seul comportement de l'employeur ;

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pendant les périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, selon les deux derniers, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est déclarée par le médecin du Travail à la demande de l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1974 par la société CGEE Alsthom

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire en l'absence de réponse dans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et devenu inapte à son emploi, la mise en oeuvre de ce reclassement suppose que le salarié accepte au préalable de reprendre une activité au sein de l'entreprise et qu'

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.689

Cour de cassation

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la maladie du salarié était d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors du licenciement, ce salarié est fondé à prétendre aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail.

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-41.099

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'il ne lui était pas possible, compte tenu des caractéristiques de son entreprise, de procurer au salarié un autre emploi, n'était pas fournie en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société, qui avaient précisé en détail les raisons pour lesquelles, eu égard à la structure de l'entreprise, il était impossible d'offrir à M. X... un emploi conforme à ses capacités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que le certificat du médecin du Travail, concluant à l'inaptitude du salarié à exercer son emploi, ne saurait être, en elle-même, de nature à établir la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-43.345

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste de documentaliste à mi temps, que le salarié a refusé ; qu'à la suite de ce refus la société Moore Paragon l'a licencié le 25 janvier 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, estimant son licenciement abusif ; qu'après le décès de l'intéressé, l'instance a été reprise par sa veuve Mme X... ; que par l'arrêt attaqué la société Moore- Paragon a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 172 320 francs sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions de 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 ; que Mme X...

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-41.446

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1990, l'employeur a licencié la salariée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la salariée au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur prétendait lui avoir versée par erreur, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité de préavis lorsque celui-ci est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, d'un montant égal à celui de…

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.332

Cour de cassation

considérant que l'employeur, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, pour n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement, ne pouvait être sanctionné qu'en raison d'une simple inobservation de la procédure de licenciement ouvrant droit à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'employeur a délibérément violé les dispositions de l'article L.

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 alors en vigueur du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période du 11 novembre au 12 décembre 1989, le conseil de prud'hommes énonce qu'il semble inéquitable que ce salaire n'ait pas été versé entre le 10 novembre 1989, date de la déclaration d'aptitude au travail avec réserve et demande de reclassement et la date du licenciement, le 12 décembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte en vigueur ne prévoyait pas le paiement de la rémunération du salarié victime d'un accident du travail entre la date de la visite de reprise du travail par le médecin du travail et la date de son reclassement, et, sans

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1987, pour faute grave motivée par son refus réitéré d'effectuer le travail d'emballage de colis qui lui était commandé ; qu'estimant que son refus était justifié par son inaptitude physique liée à son accident du travail, il a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel dénature les fiches d'expédition produites par l'employeur, puisqu'il ne ressort d'aucune d'elles que les colis emballés et expédiés le 30 avril 1987 atteignaient ou dépassaient le poids de cent kilos ;

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