Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.018
Cour de cassationpar lettre du 12 décembre 1988, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'au terme de la période de suspension de son contrat de travail, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente, dès lors qu'il est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté si le salarié avait été réintégré par la société dans son emploi avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;