Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317

Cour de cassation

ce sens par l'employeur avant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 241-10-1, R. 241-51 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'état de la législation alors applicable, l'employeur n'était tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ; Attendu qu'ayant relevé que M. X...

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-41.420

Cour de cassation

par lettre du 2 août 1988 en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision de la caisse invitant le salarié à reprendre son travail a été annulée et qu'il était établi que le licenciement était intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 7 décembre 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait été licencié le 2 août 1988 après la visite de reprise du travail par le médecin du travail sans que l'employeur ait eu connaissance avant le licenciement d'une prolongation de l'arrêt de…

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004

Cour de cassation

il résulte des justifications médicales produites, que l'arrêt de travail en cause ait été provoqué par l'accident du travail ; qu'ainsi, en se bornant, pour estimer "possible" le licenciement du salarié le 10 janvier 1985, à faire état de ce que le rattachement ultérieur par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail à l'accident de travail était inconnu de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, en outre, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, le salarié avait démontré que l'employeur ne pouvait prétendre avoir ignoré, le 10 janvier 1985, que son arrêt de travail était manifestement consécutif à l'accident du travail du 22

9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-40.745

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1986, pour inaptitude physique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société Guilan émail, ayant constaté la rupture du contrat de travail de M. X...

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-43.959

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1991) que M. X... a été engagé, le 28 mai 1979, par les Etablissements Pananceau, en qualité de plâtrier-jointoyeur ; qu'il a été atteint, en 1988, d'une épicondylite du coude droit, ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle ; qu'il a été licencié pour inaptitude, par lettre du 2 octobre 1989, sans indemnité ni préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités ; Attendu que le GIE Angevine Joints Pananceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. X...

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.504

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1986 ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en demandant, à titre principal, sa réintégration et des dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, le paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure, de rappel de salaires et des dommages-intérêts, tandis que l'employeur présentait, en ce qui le concerne, une demande en paiement du montant des allocations indûment versées à la salariée par la caisse de retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, d'avoir rejeté ses demandes de réintégration dans ses fonctions et de paiement de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-41.362

Cour de cassation

A défaut de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé était abusif alors que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que, même si son refus était jugé abusif, il avait droit à l'indemnité normale de licenciement.

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.716

Cour de cassation

l'employeur avait déclaré devoir les indemnités, de sorte qu'il ne peut plus rapporter la preuve de la démission ; alors que, d'autre part, l'employeur s'est abstenu de faire visiter son salarié victime d'un accident du travail et que la cour d'appel n'aurait pas dû statuer sur la demande de M. Y... en restitution d'un trop perçu de congés payés, cette somme ayant fait l'objet d'une compensation en mai 1989 lors du règlement des indemnités de rupture ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la procédure de licenciement, n'étant saisie d'aucune demande en ce sens ; et alors que, enfin, la cour d'appel a retenu des attestations imprécises et contestables pour décider que le salarié avait démissionné ; Mais attendu qu'il

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.705

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 septembre 1973, M. X... a été engagé, en qualité d'aviveur-polisseur, par la société Robbe frères ; que le 12 février 1989, il a interrompu son travail pour raison de santé ; que, lors de la visite de reprise du travail, le 20 octobre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'aviveur mais apte à tout poste sans port de charge lourde, travail en hauteur, station debout prolongée ; que, le 7 novembre 1989, la société a adressé au salarié un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail résultant de son inaptitude physique ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture,

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts légaux des condamnations qu'elle a prononcées à compter du 23 novembre 1984 (date de l'audience du bureau de conciliation), alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts légaux partent du jour du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que la cour d'appel en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ; Mais attendu que pour les condamnations résultant de l'application du contrat de travail ou de la convention collective, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, les intérêts, conformément à l'article 1153 du Code civil, courent du jour de la demande en

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-41.610

Cour de cassation

par lettre du 24 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts, de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le salarié a été victime d'un accident du travail au cours de l'exécution de son contrat de travail du 30 juillet 1987, manque de base légale, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur avait une obligation de reclasser ce salarié sans tenir compte du fait que l'intéressé avait

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