Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317
Cour de cassationce sens par l'employeur avant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 241-10-1, R. 241-51 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'état de la législation alors applicable, l'employeur n'était tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ; Attendu qu'ayant relevé que M. X...