Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.959

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 91-43.959

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Angevine Joints Pananceau, dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire), et le siège administratif à Durtal (Maine-et-Loire), BP 25, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE Angevine joints Pananceau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1991) que M. X... a été engagé, le 28 mai 1979, par les Etablissements Pananceau, en qualité de plâtrier-jointoyeur ; qu'il a été atteint, en 1988, d'une épicondylite du coude droit, ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle ; qu'il a été licencié pour inaptitude, par lettre du 2 octobre 1989, sans indemnité ni préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités ;

Attendu que le GIE Angevine Joints Pananceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour méconnaissance des articles L. 122-32-2 L. 122-32-7 du Code du travail, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il était constant que si M. X... avait souffert d'une maladie professionnelle, son état avait été consolidé à la date du 1er mai 1989 et qu'il n'avait été ensuite arrêté qu'en raison de simple maladie ; qu'en outre, dans son certificat du 13 septembre 1989, le médecin du Travail avait déclaré le salarié "inapte ce jour au poste de plâtrier-jointoyeur.

Apte à tous postes de travail ne nécessitant pas l'usage forcé et répété du bras droit", sans préciser que l'inaptitude visée serait résultée d'une maladie professionnelle, de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ce certificat du médecin du Travail, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ladite déclaration d'inaptitude de M. X... trouvait son origine dans une maladie professionnelle ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de M. X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Angevine joints Pananceau à payer à M. X... la somme de deux mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372242cd580146773fb81e

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