Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée23 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9733

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.209

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur a prétendu devant la cour d'appel que la salariée n'était plus en arrêt de travail lorsqu'elle a été licenciée ; que le premier moyen, pris en sa première branche, qui est contraire à la thèse développée par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de proposer la réintégration de la salariée, et, ayant constaté que l'employeur s'était prévalu de la démission de la salariée, n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la faute de la salariée pour justifier l'inobservation des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.408

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension et auquel l'employeur ne peut proposer un autre emploi, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que M. X..., engagé le 30 juillet 1985 par la société Geryve en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 1986 ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré, lors

9735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.390

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié pour inaptitude ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en énonçant que le salarié "ne mentionne pas le poste précis qu'il aurait pu assumer compte tenu de son inaptitude", a inversé la charge de la preuve car il appartient à l'employeur d'établir qu'il lui est impossible de proposer un nouvel emploi au salarié ; alors, encore, que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

9736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-41.394

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1985, qu'il était placé en situation de "règlement administratif", dans l'attente d'une reprise de son travail, mesure propre à la société Merlin-Gérin, lui permettant de sortir le salarié de ses effectifs, tout en maintenant la suspension de son contrat de travail et en lui conservant le bénéfice d'une priorité de réaffectation en cas de rétablissement de son état de santé, mais permettant au salarié, dispensé de produire des certificats médicaux d'arrêt de travail, de percevoir immédiatement les indemnités ou gratifications lui revenant ; que M. X... a perçu, fin mai 1985, un solde d'indemnités de congés-payés, et le 8 août 1985, sur sa demande, le remboursement anticipé de son avoir sur le compte de participation aux résultats de l'entreprise ;

9737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.353

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail concernant le poste que l'état de santé du salarié justifie et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que, dès le 16 décembre 1988 -soit le surlendemain du jour où le médecin du travail lui avait indiqué qu'un "poste d'entretien à raison de quelques heures par jour" conviendrait au salarié- l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, d'autre part, que les travaux d'entretien étant assurés par une entreprise extérieure, il n'existait aucun poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ; que de ces constatations

9738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-44.652

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X... du 25 février 1980 au 3 mars 1983, puis réembauché le 10 avril 1984, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 1988 ; qu'après consolidation de ses blessures, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au travail en hauteur, apte à un poste excluant le port de charges lourdes et les mouvements répétés du dos" ; que l'employeur lui a alors proposé un poste d'agent technico-commercial et que, 5 jours après avoir pris ses nouvelles fonctions, le salarié a réclamé des indemnités de rupture en prétendant que le poste de travail offert ne correspondait pas à un véritable emploi ; Attendu que,

9740

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-41.490

Cour de cassation

considérant que Soletanche SA n'est pas partie à l'instance et n'a pas été mise en cause ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que l'instance se déroule entre M. X... et la société Soletanche Entreprise, d'autre part, que, dès lors que cette seule société était partie à l'instance, l'arrêt peut, sans encourir les griefs des moyens, employer le terme Soletanche ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les vingt-neuvième, trente-deuxième et trente-troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait former de demandes à l'encontre de la société Soletanche, alors, selon le pourvoi, que tant en première instance qu'en cause d'appel, il avait demandé la mise en cause de cette société ;

9741

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 89-43.370

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de 1re catégorie, le 22 juin 1981, et en 2e catégorie le 14 mai 1982 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1985 pour inaptitude à l'emploi ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R.

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.307

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi sans qu'il ait été tenu compte ni du caractère limité de l'inaptitude, ni des possibilités de reclassement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état du licenciement de la salariée intervenu pour un motif d'inaptitude partielle au travail sans examen sérieux des

9744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-40.891

Cour de cassation

l'employeur a pris acte de la rupture du contrat du fait de l'inaptitude physique du salarié le 12 octobre ; que, par lettre du 5 novembre 1988, M. Y... a informé la société qu'il renonçait à l'indemnité de clientèle et qu'il sollicitait le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que, pour débouter M. Y...

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