Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.043

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 1985 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la répétition des accidents n'était pas une preuve de l'incapacité professionnelle ou de la maladresse du salarié sans s'expliquer sur les diverses circonstances des accidents qui établissaient au contraire l'inattention du salarié incompatible avec les responsabilités de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618

Cour de cassation

l'employeur l'a convoqué, le 28 mars 1988, à un entretien préalable à son licenciement envisagé parce qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité et persistait à travailler d'une seule main ; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.190

Cour de cassation

Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.486

Cour de cassation

Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-41.093

Cour de cassation

l'employeur de le changer de poste ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi d'une part que pour satisfaire à son obligation de reclassement, il appartenait à l'employeur de provoquer les conclusions du médecin du travail s'il estimait ambigü l'avis établi par ce dernier ; que les juges du fond ont violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que d'autre part, la cour d'appel qui relevait elle-même que la société Sanijura n'avait pas donné de suite à l'avis du médecin du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont retenu que M.

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté et avait été licenciée pour inaptitude physique, d'autre part, que l'examen médical de reprise du travail révèle une inaptitude définitive au poste de travail et une impossibilité de mutation, de transformation de poste ou de reclassement dans l'entreprise ; Attendu, cependant, d'abord, que l'article L.

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.576

Cour de cassation

l'employeur de ses conditions de travail qui tendaient à réduire son temps de travail et corrélativement son salaire, le salarié a été licencié le 24 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, il doit le faire de bonne foi ; et alors, d'autre part, qu'en cas de refus de prendre en considération les recommandations du médecin du Travail, l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Mais attendu qu'

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.385

Cour de cassation

l'employeur d'établir par tout moyen le caractère définitif de l'inaptitude de M. X... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve dans l'établissement des faits matériels et les dispositions de l'article 1352 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir que, dans une attestation régulièrement versée aux débats, le médecin du travail avait confirmé verbalement le caractère définitif de l'inaptitude de M. X..., le jour même de la visite, et que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la pertinence de ce moyen de preuve, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.340

Cour de cassation

l'employeur ayant tardé à exécuter son obligation de reclassement ; Mais attendu que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire lorsque le contrat de travail, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, est toujours suspendu ; Et attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que l'arrêt de travail du salarié n'avait pas cessé, ont pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Y... Santos, envers la société Gueneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.616

Cour de cassation

l'employeur soutenant qu'il résultait des déclarations du salarié, consignées au plumitif de l'audience devant le bureau de conciliation, que ce dernier avait reconnu avoir démissionné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.709

Cour de cassation

l'employeur pour rompre le contrat à la suite de la déclaration d'inaptitude du médecin du Travail, alors, selon le moyen, que l'employeur après s'être empressé de dire qu'il n'y avait aucune possibilité de reclasser le salarié a attendu près de deux mois avant de prendre l'initiative de le licencier causant par cet aternoiement fautif un préjudice au salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait espéré qu'il parviendrait à reclasser le salarié et qu'il avait reçu les 21 septembre et 10 octobre 1989 des avis de la Fédération nationale des accidentés du travail et de la direction départementale du Travail sur la conduite à suivre à l'égard du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ;

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