Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.616
Arrêt du 7 décembre 1994Pourvoi n° 91-42.616
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 27 juillet 1970, en qualité d'ouvrier mécanicien par la société Carpentier, a été victime d'un accident du travail, le 27 août 1987; qu'à la suite d'une première rechute de cet accident le médecin du travail l'a déclaré, le 28 mars 1988, inapte à son emploi et a conclu à la "nécessité d'un reclassement professionnel compatible avec l'aptitude"; que victime d'une nouvelle rechute de son accident du travail, le 22 avril 1988, le salarié a été embauché, le 2 août 1988, par un autre employeur et la société Carpentier lui a remis un certificat de travail portant comme date de la rupture des relations contractuelles, le 22 août 1988.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Carpentier, dont le siège social est à Morgny, Etrepagny (Eure),
2 / M. Y..., représentant des créanciers, demeurant à l'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe,
3 / M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Evreux (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Antoine X..., demeurant à Etrepagny (Eure), ...,
2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, mandataire de l'AGS, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la société Carpentier et de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1970, en qualité d'ouvrier mécanicien par la société Carpentier, a été victime d'un accident du travail, le 27 août 1987 ; qu'à la suite d'une première rechute de cet accident le médecin du travail l'a déclaré, le 28 mars 1988, inapte à son emploi et a conclu à la "nécessité d'un reclassement professionnel compatible avec l'aptitude" ; que victime d'une nouvelle rechute de son accident du travail, le 22 avril 1988, le salarié a été embauché, le 2 août 1988, par un autre employeur et la société Carpentier lui a remis un certificat de travail portant comme date de la rupture des relations contractuelles, le 22 août 1988 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il résultait des déclarations du salarié, consignées au plumitif de l'audience devant le bureau de conciliation, que ce dernier avait reconnu avoir démissionné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Haute-Normandie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224dcd580146773fbd90
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224dcd580146773fbd90.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1994.
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