Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.486
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.486
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait l'impossibilité d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement: de reproches adressés au salarié: retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1); de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée depuis le 1er juillet 1979 par la société Verlant Beaurain a été licenciée le 18 décembre 1990 ;
Attendu que pour décider ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le motif figurant dans la lettre de licenciement est vague et imprécis comme n'indiquant pas les restrictions médicales invoquées ni leur cause, en sorte que la lettre de licenciement n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait l'impossibilité d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c5221f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5221f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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