Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.486

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 93-43.486

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait l'impossibilité d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement: de reproches adressés au salarié: retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1); de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... engagée depuis le 1er juillet 1979 par la société Verlant Beaurain a été licenciée le 18 décembre 1990 ;

Attendu que pour décider ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le motif figurant dans la lettre de licenciement est vague et imprécis comme n'indiquant pas les restrictions médicales invoquées ni leur cause, en sorte que la lettre de licenciement n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait l'impossibilité d'affecter la salariée à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payésMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c5221f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5221f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

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