Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée14 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-41.939

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 1987, elle a informé son employeur de son désir de travailler à mi-temps lorsqu'elle serait en mesure de reprendre son activité à la fin du mois de juillet ; que le 31 juillet 1987, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son travail à l'issue de ses congés, avec des réserves et la mention : "à revoir dans deux mois" ; qu'elle a effectivement repris son activité le 28 septembre 1987 ; que, le 29 janvier 1990, prétendant qu'elle avait été victime d'une modification unilatérale et injustifiée de ses conditions de travail initiales, elle a demandé à la juridiction prud'homale de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de prime et des congés payés y afférents et au rétablissement de son horaire antérieur ;

9710

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.157

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L.

9712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.312

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1977 par M. Y..., entrepreneur de monuments funéraires, en qualité d'ouvrier ; que le médecin du travail, lors d'examens pratiqués les 7 décembre 1987 et 5 décembre 1988, a déclaré le salarié apte à son emploi sous réserve de ne pas porter de lourdes charges ; qu'en date des 18 janvier et 20 février 1989, le médecin du travail a confirmé ses précédents avis sur les capacités physiques du salarié ; que le 29 mars 1989, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail, au motif de l'inaptitude du salarié à son emploi nécessitant le port de lourdes charges et de l'impossibilité de le reclasser dans un autre poste ;

9713

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.

9714

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-4 et suivants du Code du travail qu'au cas de licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle auquel l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi adapté, ce licenciement doit intervenir à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait prétendre à indemnisation en raison du caractère tardif du licenciement intervenu plus de 13 mois après la fin de la période de suspension du contrat de travail et sans qu'un emploi ne lui ait été proposé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la

9715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1982, en qualité d'ouvreuse, par la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, a été victime, le 29 juillet 1986, d'un accident du travail ; que, le 28 juin 1989, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ouvreuse, mais apte à un emploi de jour sans station debout pénible ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 20 juillet 1989, en soutenant que l'inaptitude de la salariée ainsi que, depuis plusieurs mois, son arrêt de travail, ne résultaient pas de l'accident du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités de rupture, prévues par les articles L.

9716

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026

Cour de cassation

l'employeur le 1er septembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

9717

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont justement décidé que la demande était dépourvue d'intérêt puisque, d'une part, la salariée n'avait subi aucun préjudice en raison d'une mise à pied conservatoire pendant laquelle elle avait perçu son salaire et avait pu exercer ses mandats, et que, d'autre part, à la suite d'une rechute d'accident du travail, l'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

9718

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.905

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude au travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi, sans qu'il ait été tenu compte du caractère relatif et provisoire de l'incapacité, ni des possibilités effectives de reclassement lors du licenciement, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié est intervenu pour un motif d'inaptitude au travail sans égard pour le caractère limité et d'

9719

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1988, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 30 septembre suivant, en raison de son inaptitude à reprendre son emploi et de son absence prolongée ayant nécessité un réaménagemnt des postes de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée a été prononcé au vu de l'avis du médecin du Travail constatant son inaptitude à reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ;

9720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.386

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de son reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur avait l'obligation de le convoquer à un entretien préalable fixé d'une manière précise pour lui permettre de se faire assister par une personne de son choix et en ne sanctionnant pas le non-respect de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et R.

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