Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée13 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.309

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas de poste de cette nature disponible, a constaté la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude avec effet au 3 juin 1989 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'une résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en refusant au salarié le bénéfice de l'indemnité de préavis, a violé les articles L.

9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335

Cour de cassation

par courrier du 4 septembre 1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule obligation qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels est de tenter de le reclasser dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X...

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.656

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de l'état de santé de M. X... dès l'embauche de celui-ci et n'a pas contredit les affirmation du salarié selon lesquelles son emploi avait toujours tenu compte de cette inaptitude partielle, a pu déduire de ces circonstances que l'obligation imposée au salarié d'une conduite de nuit constituait un licenciement déguisé ; qu'il a ainsi justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxerre froid distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.503

Cour de cassation

l'employeur, prétendant qu'aucun poste de cette nature n'existait dans son entreprise, prenait acte, le 19 avril 1989, de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en raison de son inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 7 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 63 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne n'attribue au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'en cas de licenciement, c'est-à -dire de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, sans faute grave du salarié ; que la cour d'appel, en condamnant l'employeur au versement au salarié de l'

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.580

Cour de cassation

l'employeur, en le licenciant à l'issue de la période de suspension de son contrat survenue en raison d'un accident du travail, avait respecté les obligations mises à sa charge, l'arrêt énonce qu'examiné le 4 octobre 1988 par le médecin du travail, M. X... a été déclaré apte à un poste de type électricien d'entretien en évitant les gros efforts physiques et apte à tout poste de type sédentaire, et que ces conclusions sont exactement les mêmes que celles qui avaient été prises, par le même médecin du travail qui avait examiné M. X...

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-44.154

Cour de cassation

l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Gendreau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-45.076

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 241-10-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'inaptitude physique au poste occupé par un salarié qu'elle soit partielle ou totale entraîne lorsqu'elle est consécutive à une maladie sans caractère professionnel la rupture du contrat de travail que ce salarié ne peut plus exécuter, et que cette rupture n'est pas imputable à l'employeur qui, dans la mesure où le médecin du travail a proposé une mutation ou des aménagements de poste, doit tenir compte de cet avis mais n'est pas tenu d'une obligation de reclassement, qu'en l'espèce

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.925

Cour de cassation

la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 26 mars 1990 ; qu'à la fin de ce congé de maladie, elle a remis à l'employeur un certificat médical mentionnant son impossibilité de porter des charges lourdes ; qu'elle ne s'est plus présentée sur le lieu de travail ; que prétendant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que le conseil de prud'hommes a mis la rupture du contrat de travail à la charge de Mme Z... sans énoncer en quoi la salariée aurait, de manière clairement exprimé et non équivoque, fait part de son intention de rompre le contrat à durée déterminée ;

9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43.563

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité d'un reclassement, a exactement énoncé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que le grief de dénaturation ne peut être retenu qu'en ce qui concerne un document régulièrement produit devant les juges du fond ; qu'il résulte du dossier que le procès-verbal invoqué a été transmis à la cour d'appel, par une note de l'avocat de la société RVL en date du 21 mars 1991, après que l'affaire ait été plaidée à l'audience du 25 février 1991 ; que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un document

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-42.993

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'inaptitude totale du salarié à l'emploi qu'il occupe constitue une cause de rupture du contrat de travail qui n'est pas imputable à l'employeur, alors même qu'il prendrait l'initiative de cette rupture en notifiant une décision de licenciement ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché, s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte…

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 92-40.236

Cour de cassation

l'employeur avait attendu trois ans avant de prendre cette mesure, dès lors que le motif même du licenciement résidait dans le caractère répétitif des absences qui, en moins de trois années, avaient atteint 774 jours avec 71 arrêts de maladie ; qu'en statuant ainsi, par un motif manifestement inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M.

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement est intervenu après la fin de la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée au titre de l'accident du travail et que, selon l'article 28 de la convention collective applicable, c'est à bon droit que l'employeur, du fait de la prolongation de l'absence de la salariée au-delà de douze mois, lui a adressé une lettre lui demandant de reprendre son travail et a pris acte de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la suspension du contrat de travail du salarié

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