Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-42.993
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/1995
- Numéro d'affaire
- 91-42.993
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Livre de Paris, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son gérant, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.
Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1971 comme représentant exclusif par la société Le Livre de Paris, pour la vente de livres par voie de démarchage à domicile, a dû interrompre son activité, le 18 novembre 1985, pour maladie non professionnelle ; que le médecin du Travail a constaté, en mai 1987, son inaptitude à l'emploi de VRP ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'inaptitude totale du salarié à l'emploi qu'il occupe constitue une cause de rupture du contrat de travail qui n'est pas imputable à l'employeur, alors même qu'il prendrait l'initiative de cette rupture en notifiant une décision de licenciement ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché, s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Le Livre de Paris, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.