Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée9 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9685

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.770

Cour de cassation

l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 30 octobre 1990, en raison de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'inaptitude du salarié à exercer toute activité dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, constitue pour l'employeur un événement qui lui est extérieur, insurmontable et irrésistible et rend impossible la poursuite des relations contractuelles, de telle sorte qu'il n'est pas

9686

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.581

Cour de cassation

il résulte des constatations effectuées par la cour d'appel que la salariée avait, d'une part, repoussé la proposition d'un emploi d'aide-soignante spécialement aménagé pour elle par l'employeur et, d'autre part, refusé un poste d'hôtesse-standardiste de nuit, pour des raisons de convenance personnelle totalement étrangères à ses aptitudes physiques relevées par le médecin du travail ; qu'il s'évince de ces constatations que le double refus exprimé par la salariée revêtait un caractère abusif ; qu'en accordant néanmoins à la salariée une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes offerts à la salariée entrainaient son déclassement professionnel ;

9687

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-45.017

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'absence de consultation des délégués du personnel n'avait pas été soulevée devant la cour d'appel, qui, si elle entendait relever d'office ce moyen, aurait dû inviter les parties à en débattre, et a ainsi violé le principe du contradictoire ; alors, encore, que le fait que la proposition de reclassement soit subordonnée au passage de tests d'aptitude et entraîne une modification substantielle du contrat du salarié n'était pas de nature à rendre abusif le

9688

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.929

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1989, la société informait le salarié, qui avait antérieurement saisi la juridiction prud'homale, qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 12 mai 1989 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit, à l'issue des périodes de suspension, ou bien proposer un poste conforme aux aptitudes du salarié ou bien prononcer le licenciement, à charge dans ce dernier cas de justifier soit de l'impossibilité

9689

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.126

Cour de cassation

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'un emploi à la fois debout et assis, en alternance, tel que préconisé par la médecine du travail, n'avait pu être proposé au salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail ; que l'importance moyenne de l'entreprise ne permettait pas un reclassement de M. X...

9690

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.534

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 1989, l'employeur l'a licencié pour inaptitude à son poste de travail exigeant de façon permanente le port de lourdes charges ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 1991), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le médecin du travail, en déclarant le salarié inapte à reprendre son emploi, n'a proposé aucune des mesures individuelles prévues par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement de l'intéressé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

9691

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.918

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

9692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.749

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail pour inaptitude s'analyse en un licenciement. Décide à bon droit que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit, en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail, en vue d'un reclassement du salarié, constate que, selon l'avis du médecin du Travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul exercice de la profession de chauffeur et que l'employeur, en raison de l'effectif de l'entreprise, aurait pu le reclasser.

9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-44.048

Cour de cassation

l'employeur ayant rompu le contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste délaissé et le poste offert au salarié après son accident du travail étaient similaires et que le contrat de travail n'avait donc subi aucune modification substantielle ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9694

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.466

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas demandé l'avis au médecin du travail sur l'aptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de ce dernier, a, sans encourir les griefs des moyens, retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'inobservation du délai-congé ouvrait droit au paiement d'une indemnité compensatrice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sigma Services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

9695

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.731

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 décembre 1991 qui l'a condamné à verser au salarié une indemnité égale à 12 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis donné le 14 novembre 1988 par le médecin du travail à l'issue des investigations menées en concertation avec l'employeur et le CHSCT pour trouver un emploi compatible avec les capacités réduites de M. Y... telles que décrites dans le certificat du 3 novembre 1988, et concluant à l'échec du reclassement de M. Y..., inapte à tous travaux de fonderie, établit l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la SIFA de proposer à M.

9696

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-40.577

Cour de cassation

la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 14 octobre 1991 qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la maison de repos "Les Anguisses" ; Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que l'avis du médecin du travail était en complète contradiction avec les avis des docteurs Perdrix et Smadja qui certifiaient que l'état de santé de Mme X... Silva lui permettait parfaitement d'exercer les fonctions de femme de ménage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

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