Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.048

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-44.048

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Dimac, sise rue de la Bâte, Chavagne-les-Eaux, Thouarcé (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1993), que M. X... a été engagé le 26 septembre 1989 par la société de matériel agricole Dimac, en qualité de chauffeur-livreur ;

qu'à la suite d'un accident du travail, s'estimant victime d'un déclassement, il n'a pas repris ses fonctions pour lesquelles le médecin du Travail l'avait déclaré apte et a saisi la juridiction prud'homale, l'employeur ayant rompu le contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'au jour de la reprise du travail, le salarié avait constaté que son poste avait été attribué à un autre et que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son emploi de "chauffeur-client" mais dans celui de "chauffeur-chantiers" ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 1, et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le poste délaissé et le poste offert au salarié après son accident du travail étaient similaires et que le contrat de travail n'avait donc subi aucune modification substantielle ;

qu'elle en a déduit, à bon droit, que le salarié ayant refusé d'exécuter son préavis, l'employeur n'était pas tenu de lui verser l'indemnité compensatrice afférente ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Dimac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372286cd580146773fe01a

Poursuivre la recherche