Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.577
Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-40.577
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 14 octobre 1991 qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la maison de repos "Les Anguisses".
- Réponse: Silva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Déolinda X... Silva, demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la maison de repos "Les Anguisses", dont le siège est route du Mûrier à Saint-Martin d'Hères (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X... Silva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 14 octobre 1991 qui l'a déboutée de ses demandes formées contre la maison de repos "Les Anguisses" ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir que l'avis du médecin du travail était en complète contradiction avec les avis des docteurs Perdrix et Smadja qui certifiaient que l'état de santé de Mme X... Silva lui permettait parfaitement d'exercer les fonctions de femme de ménage ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Silva, envers la maison de repos "Les Anguisses", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372278cd580146773fd65e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372278cd580146773fd65e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
