Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée21 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847

Cour de cassation

par lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, et de celle formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à s'

9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.347

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Aucune disposition de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'exclut, en cas de licenciement pour inaptitude totale et définitive du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf faute grave, par l'article 29 de cette Convention.

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-42.977

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1987 en raison de son inaptitude physique ; Sur le premier moyen en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail et non au salarié, partiellement inapte, de démontrer qu'un autre poste pouvait lui être proposé ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était justifié par l'inaptitude physique du

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-41.810

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens a déclaré M. X... consolidé au 14 septembre 1990 et apte à reprendre son travail le 15 septembre, qu'il n'est allégué de l'exercice d'aucun recours à l'égard de cette décision, que la suspension du contrat de travail de l'appelant a alors pris fin, celui-ci ne se trouvant plus dans un des cas énumérés par l'article L. 122-32-1 du Code du travail tel qu'il découle de la loi du 7 janvier 1981 ; Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration, sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du Travail à l'issue de l'examen médical de reprise, et non pas à la date à laquelle il a été déclaré consolidé et apte à reprendre son travail par la caisse primaire d'assurance maladie ;

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 92-40.160

Cour de cassation

l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le licenciement avait été prononcé sur la seule considération de l'avis du médecin du travail et sans consultation préalable des délégués du personnel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail avaient été méconnues par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcillat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.796

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Cher avait pris en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident survenu le 25 février 1987 et que, pour dénier un caractère professionnel à cet accident, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée au vu d'une décision de la commission de recours amiable de cette même CPAM qui, rendue le 13 octobre 1987 à la demande et dans le seul intérêt de l'employeur, lui était inopposable, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans se fonder sur la décision de la CPAM du Cher du 13 octobre 1987, a estimé qu'il n'était pas établi

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

9680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 92-40.172

Cour de cassation

l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 6 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié déclaré inapte provisoire après son incapacité temporaire, a repris son travail mais n'a pas voulu effectuer celui qui lui était confié ; que ce refus, joint à une inaptitude à l'ancien emploi, justifiait le licenciement ; que les deux faits étaient étroitement liés et que la société Unimix pouvait légitimement les invoquer l'un après l'autre ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à -vis des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.706

Cour de cassation

par courrier du 13 février 1989, la société Chardel avait menacé le salarié de licenciement en cas de nouvelles absences "quelqu'en soit le motif" et réitéré ce reproche dans la lettre de rupture en indiquant que le 1er mars 1988 ses absences atteignaient 5 mois et demi, d'où il résultait le véritable motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que la société Chardel et compagnie avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de proposer un poste, qui excluait le port de lourdes charges, conformément à l'avis du médecin du travail ;

9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1995, 92-20.024

Cour de cassation

la Caisse ; qu'ayant relevé que l'accident invoqué n'a pas eu de témoin, que l'infirmière et le médecin du travail ne font que reproduire les affirmations de l'intéressé et que l'examen radiologique pratiqué le même jour à l'hôpital n'a mis en évidence aucun signe de lésion, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que, dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, l'accident litigieux ne pouvait être considéré comme un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Indre, envers la société Montupet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.012

Cour de cassation

par contrat du 30 janvier 1979 qui stipulait que la gérante acceptait d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail ; que, le 8 novembre 1988, Mme X... fut victime d'un accident du travail ; que, le 5 février 1990, le médecin du travail la déclara inapte à la manutention et au port de charges, concluant à son affectation à un poste ne nécessitant pas d'effort des membres supérieurs ; que la société Félix Potin procéda à son licenciement le 14 mars 1990 pour inaptitude physique à son poste, estimant impossible son reclassement dans un des magasins ou au siège de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.

9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-43.748

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait agi avec précipitation en licenciant la salariée, après le refus de celle-ci d'accepter le poste au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement d'un salarié inapte à son précédent emploi à la suite d'une maladie ou d'un accident n'ayant pas une origine professionnelle et il lui appartient de justifier de l'impossibilité où il se trouve de donner suite à ces propositions ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui

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