Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847
Cour de cassationpar lettre datée du 28 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui lui a alloué une indemnité de préavis et une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle tendant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code en raison de la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, et de celle formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à s'