Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée19 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.344

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1989 son intention de le licencier ; qu'avant le terme de sa dernière prolongation d'arrêt pour maladie adressée à son employeur, à échéance du 30 mars 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remise de lettre de licenciement et d'indemnités légales de rupture ; que le 6 août 1990, la société lui a notifié son licenciement à compter du 31 mars 1990 pour absence injustifiée, impossibilité de reprise de son poste de travail s'analysant en une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la lettre de l'employeur du 12 octobre 1989, si elle précisait son intention non équivoque de licencier le salarié, n'était pas une lettre de licenciement ;

9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.423

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de la salariée n'avait pas eu lieu et qu'en conséquence le licenciement prononcé au cours de cette période était nul ; Qu'il s'ensuit que la salariée, si elle n'avait pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité et que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

la salariée elle-même revendiquait un horaire bien inférieur aux chiffres très importants qui s'y trouvent mentionnés, que ces circonstances, ainsi que l'évolution importante des techniques de production des articles en plastique depuis 1971, permettaient, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté litigieux, d'écarter la demande à titre d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le respect, contesté par la salariée, des conditions de rémunération de travail à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaires, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.213

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au respect des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail dans la mesure où il n'était pas apte, à la date de son licenciement, à reprendre son emploi de chauffeur de poids lourds, que l'inaptitude constatée par le médecin qui l'a examiné lui interdisait la reprise de son activité de chauffeur de poids lourds impliquant une position assise prolongée et le chargement et déchargement de camions, que le médecin n'ayant proposé aucune mesure

9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.202

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1989 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié, d'une part, n'a pas contesté l'avis du médecin du Travail tant en ce qui concerne l'inaptitude à son emploi que l'impossibilité de son reclassement dans l'enteprise, et, d'autre part, n'a pas indiqué quel autre poste aurait pu lui être attribué compte tenu de son aptitude physique ; Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ou à tout emploi similaire ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher

9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 94-40.489

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1990, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité d'assurer son reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte de salaire, alors, selon les moyens, que la cour d'appel ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 2 janvier 1993 ; qu'en toute hypothèse, si la loi du 31 décembre 1992 avait eu vocation à s'appliquer, c'est à dater du 2 mars 1990 et non du 11 janvier 1990 que le salaire aurait dû être versé ; alors, encore, que l'arrêt attaqué a dénaturé la loi alors applicable et les faits ;

9668

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.119

Cour de cassation

la salariée et que l'employeur l'avait convoquée à un entretien préalable dès le lendemain de l'examen médical sans en tenir compte, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société clinique Mailhe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-45.708

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé des séquelles de l'accident du travail à compter du 10 juillet 1987 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé et qu'il a été licencié le 24 juillet 1987 ; Attendu que la société d'HLM de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat de travail du salarié intervenue après la consolidation des séquelles d'un accident du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les absences longues et répétées d'un salarié pour cause de maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la consolidation des séquelles de l'accident du travail de M.

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156

Cour de cassation

l'employeur sollicite la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Société des transports urbains Rennais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Société des transports urbains Rennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.348

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1990, l'employeur a mis fin au contrat de travail en invoquant la force majeure résultant de l'inaptitude totale du salarié ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelqu'activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1148 et 1184 du Code civil ; alors, en outre,

9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.658

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait que l'affecter dans un bureau, même si sa formation de mécanicien ne l'avait pas préparé à un tel poste, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; qu'en effet, il n'appartient pas à l'employeur, dans l'hypothèse où le salarié ne serait plus apte à reprendre son emploi précédent, d'imposer un reclassement, lequel n'implique pas nécessairement le maintien de la rémunération antérieure, s'il s'agit d'un poste de qualification inférieure ; qu'en énonçant, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, que M.

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