Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée7 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.867

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1992), de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes sur le fondement d'un licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord des parties en raison de l'incapacité physique du salarié d'accomplir les tâches qui lui étaient conviées ce qui résulte d'un acte comportant la signature du salarié et du représentant de l'employeur ; Mais attendu que par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de l'acte de rupture du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que le salarié avait été licencié avec effet au 18 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en…

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287

Cour de cassation

l'employeur alléguant l'impossibilité de reclasser le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.700

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de consulter ces organes représentatifs ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 423-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de procurer au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.643

Cour de cassation

si la délivrance de certificats de travail inexacts quant à la mention de l'emploi occupé ne portait pas atteinte à sa liberté du travail en lui interdisant de poser sa candidature à un poste de médecin du travail, dès lors qu'elle l'empêchait de justifier du respect des conditions posées par l'article R.241-29 du Code du travail à l'exercice de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, M. X...

9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.510

Cour de cassation

la salariée et ne portait donc que sur l'inaptitude à cet emploi, la cour d'appel, qui a d'ailleurs fait ressortir qu'il s'agissait d'une inaptitude de la salariée à exercer son emploi d'aide-soignante, ce qui ne pouvait exclure un éventuel reclassement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Clinique de Choisy, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusé ; qu'après un entretien préalable le 7 octobre 1991, il a été licencié le 9 octobre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement justifié, alors, selon le moyen, qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident du travail du 25 juillet 1991 au 2 octobre 1991 ; que le 3 octobre 1991, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 octobre, alors qu'il n'a pas encore subi l'examen médical de reprise, lequel a eu lieu le 7 ; que le licenciement lui a été notifié le 9 octobre, alors qu'il se trouve en arrêt de maladie prescrit par le médecin traitant sur les directives du médecin du travail ;

9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.188

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 93-46.773

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIMT (groupement interprofessionnel de médecine du travail), domicilié ..., représenté par son président, M. Jean-Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM.

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (p. 2, paragraphe 5) et des pièces versées aux débats (cf prod.) que le 11 juin 1991 le médecin du travail, après avoir de nouveau examiné la salariée, avait rendu un avis plus restrictif que celui du 23 mai 1991 et écrit que Mme X... ne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que

9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.647

Cour de cassation

l'employeur ayant demandé, le 25 mai 1989, que le salarié passe la visite médicale de reprise du travail, le médecin du Travail l'a déclaré, le même jour, inapte à son poste de chauffeur poids-lourd mais apte à des travaux manuels forestiers en excluant l'utilisation de machines à moteur, les travaux d'élévation et en précisant que l'intéressé devrait travailler dans une équipe d'au moins deux personnes ; que le salarié n'a jamais repris son travail et s'est inscrit comme demandeur d'emploi tout en continuant à adresser des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail émanant de son médecin traitant jusqu'au mois de juin 1990 ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.426

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail que l'employeur n'est obligé de prendre en considération les propositions de reclassement formulées par le médecin du travail pour le salarié absent plus de 21 jours pour une maladie ou un accident non-professionnel qu'après la visite obligatoire de reprise du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé-maladie, et ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise prévue par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la reprise

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