Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée5 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, une indemnité pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement avait pour conséquence de rendre le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait donner lieu au paiement d'une indemnité distincte de celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.933

Cour de cassation

la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne la cessation des relations contractuelles des parties, il est établie par fiche médicale du 24 décembre 1986 que la salariée était "inapte à tout emploi à la maison Saint-Dominique" ; que l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la clause de la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, la…

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-21.090

Cour de cassation

la Caisse le 23 février 1989 a confirmé des pertes de perception auditive sur les deux oreilles et que l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel n'a relevé qu'une différence de cinq décibels entre les bilans audiométriques de décembre ou octobre 1986 et janvier 1992 ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1992) d'avoir accueilli le recours de M. X... contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de prise en charge de sa surdité en tant que maladie professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une surdité ne pourra être prise en charge au titre du tableau n 42 que dans un délai d'un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique ;que le déficit audiométrique moyen doit être irréversible et atteindre 35 décibels ;

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.598

Cour de cassation

par courrier du 4 mai 1987, il a considéré que le contrat de travail de la salariée était rompu ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la société qui faisaient valoir qu'en raison de l'inaptitude de Mme X..., l'employeur n'avait pu que constater la rupture du contrat de travail pour force majeure ; qu'en deuxième lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; qu'il s'est borné à un rappel de principes généraux, à des énonciations d'ordre général ;

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-43.734

Cour de cassation

l'employeur exploitant un centre de soins et de rééducation accueillant des pensionnaires tous handicapés moteurs, le personnel éducatif devait les assister à tout moment pour l'ensemble des besoins de la vie courante, ce dont il résultait que Mme Vallée était nécessairement amenée à effectuer des manutentions d'enfants ou d'adolescents handicapés et, d'autre part, que l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Vallée, envers l'Association des pupilles de l'enseignement public des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.123

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1989, de justifier de son absence ; que l'employeur l'a licencié par lettre du 24 octobre 1989, pour faute grave, en invoquant son absence injustifiée depuis le 18 septembre 1989 ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 27 mars 1992), de l'avoir condamné, en retenant la nullité du licenciement, à des dommages-intérêts, à des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les moyens, que n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié n'ayant pas transmis à son employeur ses prolongations d'arrêt de travail et dont ce dernier n'a appris que postérieurement qu'il se trouvait dans cette situation ;

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.183

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 2-10-B de la convention collective nationale commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes applicable en l'espèce indique que les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur doit pourvoir au remplacement du salarié, il devra respecter la procédure de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail, et que, de plus, le salarié percevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié ; Attendu, cependant, que si l'article 2-10-B de la convention collective

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de salaires entre la date de consolidation et la date de licenciement, la cour d'appel énonce que cette demande ne peut être accueillie en l'absence de contrepartie de travail durant cette période ; Attendu, cependant, que si le régime de protection, alors applicable, institué en faveur du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne lui garantit pas le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation, s'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de salaire ou à des dommages-intérêts s'il est établi que l'

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.448

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1987, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1992) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail ne peut être envisagé que dans sa propre entreprise ; que la cour d'appel semble avoir retenu l'argumentation du conseil de prud'hommes, selon laquelle l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe, en relevant la nécessité de prendre en compte l'organisation de l'entreprise sans apporter plus de précision à l'égard des critiques formulées par l'entreprise dans ses conclusions, violant ainsi l'article L.

9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et R. 241-51, tel que ce dernier était alors applicable, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé, à mi-temps, le 15 février 1984, en qualité de vendeur démonstrateur, par la société SOPRODEM, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1985 ; qu'il a été licencié par lettre du 26 juin 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 31 janvier au 30 avril 1985, puis du 20 mai au 10 juin 1985, que l'employeur a normalement convoqué le salarié pour un entretien préalable par lettre du 20 mai, alors qu'il n'était pas en arrêt de travail, qu'après réception d'un nouvel arrêt de travail,

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents au préavis, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-44 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'examiner la quasi-totalité des faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée, au motif qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois au licenciement, tout en constatant que certains d'entre eux dataient du 6 décembre 1990 et que la procédure de licenciement avait été initiée

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