Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée13 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.766

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Etablissements Neyrinck en octobre 1993, en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 1982 ; que le médecin du Travail l'a autorisé à reprendre le travail le 1er décembre 1988 ; que, ne s'étant pas présenté à son poste à cette date, l'employeur a refusé qu'il reprenne son activité ultérieurement ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il s'était présenté chez son employeur à la date du 1er décembre 1988, de sorte que ce dernier ne pouvait lui proposer un poste conforme à ses aptitudes ;

9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.992

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1990 en raison de son inaptitude, médicalement constatée le 12 février 1990, au poste de travail précédemment occupé et de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Salviam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur doit justifier de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, celles-ci s'entendant de l'aptitude physique telle que décrite par le médecin du Travail, mais aussi des compétences professionnelles du salarié ; que la cour d'appel, qui constate que M. X...

9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.472

Cour de cassation

par arrêt du 10 novembre 1982, devenu irrévocable ; qu'entre-temps, et pendant six mois, M. X... s'était trouvé en arrêt de travail pour maladie et avait été affecté, à son retour, à la vérification des colonnes montantes dans les immeubles collectifs ; qu'à nouveau, et à plusieurs reprises, il avait refusé d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, ce qui avait motivé, le 1er juillet 1982, sa révocation sans pension, sanction commuée le 29 mai 1984, à la suite du recours qu'il avait exercé, en une mise à la retraite d'office ; que c'est dans ces conditions que le salarié a engagé une action prud'homale pour faire constater qu'au moment de sa radiation des effectifs d'EDF-GDF, il totalisait plus de 15 ans d'ancienneté lui permettant de

9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.170

Cour de cassation

l'employeur dans une telle hypothèse de tenter le reclassement en procédant, au besoin, à des mutations, transformations de postes, aménagements du temps de travail, imaginant que la rupture était la seule issue, a accepté la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-32-1 et suivants du code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant qu'il résultait de la lettre du 29 décembre 1982 que le salarié avait demandé son licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement en date du 21 décembre 1982 d'où il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement et avait pris l'initiative de la rupture pour laquelle il avait, par manoeuvre, obtenu l'accord du salarié, et…

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.994

Cour de cassation

l'employeur a alors proposé au salarié un poste d'ouvrier draineur qu'il a refusé ; que, le 18 décembre 1989, l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave et refus abusif de la proposition de reclassement ; Sur le moyen relevé d'office relatif au premier moyen : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 1989 ; Mais attendu que les faits étant amnistiés comme non contraires à la probité, aux

9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.821

Cour de cassation

il résulte des autres textes que le salarié, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, doit lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, bénéficier d'un examen par le médecin du travail afin d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, qui sont justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'état de santé du salarié ; Attendu que Mme X... engagée, le 15 avril 1969, en qualité de piqueuse par la société Jullien, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 mai 1989 ; que, le 22 novembre

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.722

Cour de cassation

que ce contrat, succédant à un précédent contrat dont le terme était le 31 décembre 1988, prévoyait que "pour les reprises à terre, chacun des chauffeurs charge lui-même sa semi-remorque avec un chargeur à pneus" ; que le salarié, après avoir accepté ce contrat, le 6 décembre 1988, et avant son entrée en vigueur le 1er janvier 1989, demandait le 21 décembre 1988 à être examiné par la médecine du travail et l'a été le 28 décembre 1988 ; qu'il était déclaré apte à la conduite des poids lourds, mais inapte à la conduite des chargeurs ; que, par suite, l'employeur s'est borné à constater que le contrat ne pouvait prendre effet, faute par le salarié de remplir la condition qui avait motivé l'engagement de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 25 juin 1973, en qualité d'ouvrier paysagiste et ouvrier agricole spécialisé, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1987 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, dont le dernier en date du 14 décembre 1987, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter le port de charges de plus de 25 kgs et la conduite d'engins et/ou pratiquer la conduite d'engins en alternance ; que l'employeur ayant provoqué, au vu des tâches confiées au salarié, une nouvelle consultation du médecin du Travail, ce dernier, dans un avis du 3 mars 1989, maintenait son précédent avis en précisant que la seule contre-indication

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ; qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-45.241

Cour de cassation

l'employeur a conservé M. X... dans les effectifs de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la rupture du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise en raison de l'impossibilité d'aménagement de son emploi par l'employeur s'analyse en un licenciement, qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ; que, d'une part, la demande de M. X...

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.486

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Fléchard, envers M.

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.229

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été vicié, que l'intéressée avait, dans une lettre manuscrite, manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, qu'elle s'était immédiatement fait embaucher par un autre employeur et avait attendu plus d'un an pour contester sa lettre de rupture, qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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