Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée14 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-44.541

Cour de cassation

l'employeur est tenu, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, pour des raisons d'

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.052

Cour de cassation

L'employeur ayant proposé à une salariée, au jour de sa reprise du travail après un arrêt consécutif à un accident du travail, un nouveau poste de travail en alléguant son insuffisance professionnelle, puis l'ayant licenciée à la suite de son refus de ce nouveau poste, la cour d'appel qui a constaté que cette insuffisance professionnelle, qu'aucun élément ne confirmait, n'était qu'un prétexte, a pu décider qu'en réalité, l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail.

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.952

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er décembre 1987 par la société Proca Bricomarché en qualité de vendeuse en décoration, a été victime le 3 juin 1988 d'un accident sur son lieu de travail en conséquence duquel elle était en arrêt de travail jusqu'au 6 juin suivant ; qu'à la suite d'un malaise, le 15 juin 1988, elle s'arrêtait à nouveau une semaine, puis reprenait son travail à l'issue de ses congés, du 22 juin à fin août sans interruption ; que le médecin du travail la déclarait le 1er septembre 1988 inapte à toute manutention ; que l'employeur, après entretien préalable, la licenciait le 12 septembre 1988 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42.717

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.040

Cour de cassation

être faite sur la base de 33 % de mois des derniers appointements par année complète de présence pour la période d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis de 50 % de mois au-delà de cette période ; que ne peuvent être considérées comme des années complètes de présence les années au cours desquelles le salarié est en arrêt de maladie, puis déclaré inapte par la médecine du Travail ; qu'en retenant, pour calculer l'indemnité conventionnelle les années 1986 à 1989, pendant lesquelles le salarié, en arrêt de maladie, était absent de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention d'entreprise et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures et des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant la cour d'appel, que les périodes d'arrêt de travail pour…

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé cette réintégration, elle a cessé le travail le 18 octobre 1991 ; Sur le pourvoi n B 92-44.966 de l'employeur : Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-44.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société CEGELEC soutenant que le salarié n'avait pas informé son employeur de la prolongation de ses arrêts de travail, ce qui justifiait son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'arrêt devait rechercher si la suspension du contrat de travail était encore justifiée dans la mesure où l'incarcération de M. C... ne permettait pas au médecin du Travail de vérifier son aptitude à la reprise ;

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-32-7 ne sont pas applicables au cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 122-32-2 ; que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; Mais attendu que pour allouer au salarié des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.165

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'ayant jamais soutenu que dans ses deux courriers du 12 juin 1991, la SBS se serait contredite et que résulterait de cette contradiction l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur un tel motif, non invoqué par M. X... devant elle, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre adressée le 12 juin 1991, par la SBS au médecin du travail, outre qu'elle énonçait : "Vous avez, en date du 3 mai 1991, autorisé M.

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.290

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis augmentée des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié qui se voit imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ne peut obtenir l'octroi d'indemnités de rupture ; qu'en affirmant que la cessation de la collaboration entre les parties était imputable au salarié qui avait refusé de reprendre tout travail, et en condamnant pourtant la société Henri Martin à lui payer des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L.

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.227

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de cette inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant reconnu que M. X... n'avait pas un potentiel intellectuel suffisant pour lui permettre d'occuper un poste administratif, l'arrêt attaqué a dénaturé l'avis médical clair et précis qui concluait à une inaptitude définitive aux fonctions d'agent d'entretien de la voie, ce qui excluait tout emploi impliquant des contraintes physiques ; qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le certificat médical établissant l'inaptitude définitive aux fonctions d'

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.867

Cour de cassation

l'employeur du caractère professionnel d'une maladie au moment du licenciement permet d'écarter les dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981 ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du licenciement, l'employeur était au bénéfice d'une décision de la CPAM de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle et qui a constaté que l'employeur n'avait pas été avisé d'un quelconque recours du salarié contre cette décision, a exactement décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la Caisse, prononcé le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Les Etablissements Tessier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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