Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 319
Dernière décision affichée13 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 319 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.804

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ignorait le caractère professionnel de la surdité de M. X..., jusqu'à ce que la CPAM ne lui adresse son avis en ce sens, le 22 septembre 1988; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la SAMT le non-respect des dispositions protectrices des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, sans violer par fausse application lesdits textes; alors que, d'autre part, l'employeur n'a aucune obligation légale de s'assurer, avant de prononcer un licenciement et sur sa propre initiative, que l'arrêt de travail prolongé du salarié peut être consécutif à une maladie professionnelle; qu'en reprochant dès lors à la SAMT de ne pas s'être préoccupée des résultats de l'enquête en cours de la CPAM, avant de licencier M.

9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 1989, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude physique; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maurice Renaut fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié qui bénéficie de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prétendre à une indemnité distincte en raison de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 78 000 francs tout à la fois à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.599

Cour de cassation

l'association Docteur Henriette X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1992), que M. Y..., embauché le 2 mars 1987 en qualité de concierge par l'association Docteur H. X..., a été licencié le 11 octobre 1988 pour avoir refusé d'exécuter un travail commandé par l'employeur; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le licenciement de M. Y..., fondé sur le refus d'effectuer un travail de démolition d'un mur, aurait été justifié dès lors qu'il avait été employé comme concierge en

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.319

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 de la loi n 82-596 du 10 juillet 1989 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale que le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié se soit prévalu devant les juges du fond des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants; Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.426

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M. X..., employé depuis le 10 mai 1986 par la société Corcoral en qualité de chauffeur, a été placé en arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'informait que le paiement des indemnités journalières cesserait le 1er juin 1989 et que le 14 juin 1989, l'employeur établissait une attestation de salaires destinée à l'ASSEDIC ; qu'estimant avoir été licencié courant juin 1989 pendant la suspension de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses

9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.121

Cour de cassation

Attendu que la société Montoux fait grief au jugement d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 13 janvier 1992 alors, selon le moyen, que M. X... reconnaissait dans ses écritures avoir été réglé des indemnités légales de préavis et de licenciement et que sa seule demande concernait le préjudice qu'il avait subi du fait qu'il avait dû attendre le 16 décembre 1991 pour être licencié alors que l'avis de consolidation et l'avis de la médecine du travail étaient en date du 25 novembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et statué ultra petita ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X...

9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.668

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas, au jour du licenciement la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident de la salariée, la cour d'appel, qui déclare que l'employeur ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de cet accident du travail, en se bornant à énoncer que le 5 septembre 1989 vers 19 heures, Mme X..., alors qu'elle assurait le nettoyage, était victime d'un accident du travail et que l'employeur a, deux jours après, envoyé à la CPAM une déclaration d'accident du travail, sans rechercher,

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, seules les décisions de la médecine du Travail ont un caractère obligatoire pour l'employeur, celui-ci n'étant nullement obligé de respecter les avis du simple médecin traitant du salarié ; que, faute d'un avis du médecin du Travail, qu'eût pu solliciter le salarié, déclarant celui-ci inapte à son poste actuel, l'employeur n'avait obligation médicale de modifier le contrat de travail, ni de muter la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L.

9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 1991 d'avoir à lui fournir un travail adapté à son état, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de cette inaptitude ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 29 juin 1992) de l'avoir condamné à verser à M. Giraud un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui relève qu'à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pas été reclassé dans un emploi correspondant à son aptitude, condamne néanmoins l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la constatation de la rupture sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié, est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-12.896

Cour de cassation

l'employeur définie à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ; Sur la demande présentée par la Caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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